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04/07/2006 | FRANCE | N°03MA02304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 juillet 2006, 03MA02304


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée pour la SARL FRANCE TRAVAUX, dont le siège est Quartier Les Adrets, Chemin du Dolmen, à Brignoles (83170), par la SCP André - André et Associés ; la SARL FRANCE TRAVAUX demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0002509 / 0200424 / 0203369 en date du 1er juillet 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions en décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes qui lui sont réclamées au titre de

s années 1987 à 1989, 1993 à 1996, les droits de TVA et les pénalités y aff...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée pour la SARL FRANCE TRAVAUX, dont le siège est Quartier Les Adrets, Chemin du Dolmen, à Brignoles (83170), par la SCP André - André et Associés ; la SARL FRANCE TRAVAUX demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0002509 / 0200424 / 0203369 en date du 1er juillet 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions en décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes qui lui sont réclamées au titre des années 1987 à 1989, 1993 à 1996, les droits de TVA et les pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1994, 1997, 1998 et 1999 et les cotisations de taxe foncière qui lui ont été assignées au titre des années 1997 et 1998 ;

22) de constater le non-lieu à statuer dans les requêtes n° 0203369-6 et n° 0200424-6 ;

3°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer l'ensemble des sommes réclamées par l'avis à tiers détenteur du 14 janvier 2000, soit 1 907 718 francs (289 915,04 euros) ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête enregistrée en première instance sous le n° 0002509 :

En ce qui concerne le jugement de première instance et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables… doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites… » ; qu'aux termes de l'article R.281-4 du même livre : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel que défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la demande du redevable a été faite au redevable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette demande aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.431-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que le redevable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle ; que, dès lors, la SARL FRANCE TRAVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la notification faite à son mandataire le 28 mars 2000 de la décision de rejet prise par le Trésorier-payeur général à son opposition préalable à l'avis à tiers détenteur en date du 14 janvier 2000 était de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux et qu'en conséquence sa requête enregistrée le 13 juin 2000 était tardive ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement litigieux en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la requête n° 0002509 et pour la cour, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentée à ce titre par la SARL FRANCE TRAVAUX devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL FRANCE TRAVAUX a présenté une opposition préalable à l'avis à tiers détenteur en date du 14 janvier 2000 devant le Trésorier-payeur général lequel en a accusé réception le 18 février 2000 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à défaut de lui avoir été personnellement notifiée, la décision expresse de rejet prise par ce dernier et adressée le 28 mars 2000 à l'avocat de la société ne peut être opposée à cette dernière ; que par suite, une décision implicite de rejet est née le 18 avril à l'expiration du délai de deux mois consécutif au dépôt de l'opposition préalable, que la société était en droit d'attaquer jusqu'au 18 juin 2000 ; qu'il en résulte que la requête de la société, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 juin 2000, a été introduite dans le délai du recours contentieux ; que la fin de non recevoir avancée par l'administration doit en conséquence être rejetée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient, par suite, au seul juge judiciaire d'en connaître ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen développé sur ce point par la société requérante comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant que les dispositions de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales ne s'opposent pas à ce que la SARL FRANCE TRAVAUX puisse invoquer devant le juge de première instance le moyen de droit tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; que la fin de non-recevoir avancée par le ministre doit être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : « Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la réclamation soit par l'administration soit par le tribunal compétent » ;

Considérant que si la SARL FRANCE TRAVAUX fait valoir qu'à la date de l'avis à tiers détenteur attaqué du 14 janvier 2000 l'action en recouvrement des impositions dont le paiement était recherché était prescrite, il résulte de l'instruction d'une part, s'agissant de l'impôt sur les sociétés relatif aux années 1987 à 1989 mis en recouvrement le 30 juin 1992, que le cours de la prescription avait été suspendu à compter de la réclamation suspensive de paiement présentée par la société le 24 juillet 1992 jusqu'à la date de notification du jugement du tribunal administratif rejetant cette réclamation soit le 14 novembre 1997, d'autre part que des commandements de payer interrompant le cours de la prescription ont été notifiés le 12 juillet 1996 pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés de 1993 mis en recouvrement le 31 mai 1996, le 12 mai 1997 pour l'impôt sur les sociétés de 1993 mis en recouvrement le 31 mars 1997, le 9 février 1998 pour la taxe foncière de 1997, le 15 juillet 1999 pour la taxe foncière de 1998 et l'impôt sur les sociétés de 1996 mis en recouvrement le 31 décembre 1998 ; que par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FRANCE TRAVAUX n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 14 janvier 2000 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 20 janvier 2000 :

Considérant qu'ainsi que le reconnaît la société elle-même, l'avis à tiers détenteur attaqué en date du 20 janvier 2000 s'est révélé infructueux avant même la saisine du tribunal administratif ; que par suite, sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par cet avis est privée d'objet et doit en conséquence être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête n° 0200424 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision définitive du juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 30 avril 2002, les avis à tiers détenteur notifiés à la Société Générale de Toulon et à la Banque de France de Toulon pour avoir paiement d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 556 416,90 francs ont été annulés ; que par suite, ainsi que le relève la société elle-même, avant même la saisine du tribunal administratif, sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par ces avis était privée d'objet; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à la SARL FRANCE TRAVAUX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 1er juillet 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par la SARL FRANCE TRAVAUX dans les requêtes n° 0002509 et n° 0200424.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL FRANCE TRAVAUX dans la requête enregistrée devant le tribunal administratif sous le n° 0002509 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL FRA NCE TRAVAUX est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FRANCE TRAVAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA02304 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02304
Date de la décision : 04/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;03ma02304 ?
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