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04/07/2006 | FRANCE | N°03MA01266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 03MA01266


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est situé 6 place d'Alleray à Paris (75015), représentée par le directeur du pôle juridique Provence-Méditerranée, par Me Dieghi-Peretti, avocat ; FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300049 du 7 mai 2003 du Tribunal administratif de Bastia condamnant FRANCE TELECOM à verser la somme de 4 641,59 euros à M. X et la somme de 41 774,36 euros à l'Etat dans le cadre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 octobre 20

00 ;

2°) à titre subsidiaire, le prononcé de l'astreinte à titre défin...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est situé 6 place d'Alleray à Paris (75015), représentée par le directeur du pôle juridique Provence-Méditerranée, par Me Dieghi-Peretti, avocat ; FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300049 du 7 mai 2003 du Tribunal administratif de Bastia condamnant FRANCE TELECOM à verser la somme de 4 641,59 euros à M. X et la somme de 41 774,36 euros à l'Etat dans le cadre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 octobre 2000 ;

2°) à titre subsidiaire, le prononcé de l'astreinte à titre définitif ;

……………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Sur la demande présentée à titre principal :

Considérant que le Tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 1er février 1996 devenu définitif, a annulé la décision implicite par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM de Corse a refusé de faire droit à la demande de révision de carrière de M. X en date du 1er février 1993 ; que dans son jugement du 19 octobre 2000 devenu définitif, le tribunal a indiqué que l'exécution du jugement du 1er février 1996 comportait nécessairement pour FRANCE TELECOM l'obligation de procéder à l'instruction de cette demande ; que par le même jugement, il a enjoint à FRANCE TELECOM de justifier dans un délai de six mois à compter de sa notification de l'exécution du jugement du 1er février 1996 et, passé ce délai, a condamné l'entreprise au paiement d'une astreinte de 1 500 F (228,67 euros) par jour de retard ; que le Tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 19 septembre 2002 confirmé par un arrêt de la Cour du 14 février 2006, a liquidé à la somme de 12 119,51 euros l'astreinte mise à la charge de l'entreprise au titre de la période comprise entre le 29 juillet et le 19 septembre 2002 et l'a partagée entre M. X à raison de 20 % (2 423,90 euros) et le budget de l'Etat pour le solde (9 695,61 euros) ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a procédé à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte pour la période comprise entre le

20 septembre 2002 et le 10 avril 2003, soit 46 415,95 euros, et a partagé cette somme à raison de 10 % au profit de M. X (4 641,59 euros) et 90 % pour le budget de l'Etat (41 774,36 euros) ;

Considérant, en premier lieu, que FRANCE TELECOM ne peut utilement critiquer ni le jugement du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite du directeur régional de Corse refusant de faire droit à la demande de révision de carrière de M. X en date du 1er février 1993, qui est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, ni le jugement du 19 septembre 2002 qui a été confirmé par un arrêt de la Cour du

14 février 2006, passé en force de chose jugée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a indiqué le tribunal dans son jugement du 19 octobre 2000, l'exécution du jugement du 1er février 1996 comportait nécessairement pour FRANCE TELECOM l'obligation d'instruire la demande de M. X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que FRANCE TELECOM ait, à la date du jugement attaqué, procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que FRANCE TELECOM, qui a pris la décision en date du 25 juin 2003 de reconstituer la carrière de M. X dans son grade d'inspecteur, ait été dans l'impossibilité matérielle, à la date du jugement attaqué, d'exécuter le jugement du 1er février 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE TELECOM devait être regardée comme n'ayant pas exécuté le jugement du 1er février 1996, à la date du jugement attaqué ; que, par suite, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a liquidé à la somme de 46 415,95 euros l'astreinte mise à sa charge ;

Sur la demande présentée à titre subsidiaire :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.911-7 du code de justice administrative que seule la juridiction qui prononce une astreinte est compétente pour procéder à sa liquidation ; que l'astreinte dont la liquidation définitive est demandée a été prononcée, ainsi qu'il a été dit, par le Tribunal administratif de Bastia ; que, par suite, les conclusions de FRANCE TELECOM présentées à titre subsidiaire devant la Cour ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.911-7 du code de justice administrative que seule la juridiction qui prononce une astreinte est compétente pour procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte ; que l'astreinte dont une nouvelle liquidation est demandée a été prononcée, ainsi qu'il a été dit, par le Tribunal administratif de Bastia ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par M. X ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, à M. Serge X et au ministre délégué à l'industrie.

N° 03MA01266 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01266
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DIEGHI-PERETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;03ma01266 ?
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