Vu la requête enregistrée le 10 février 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00305, présentée par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat, pour M. Adel X élisant domicile ... ; M. Adel X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n°46-1574 en date du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Picardo substituant Me Kuhn Massot, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, M. X fait valoir qu'il est entré sur le territoire national le 4 décembre 1988 et qu'il s'y est maintenu depuis de manière habituelle et continue ; qu'il doit ainsi être considéré comme invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit…….3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X produit des documents pour chacune des années considérées pour la période allant de 1989 à 2000, certains de ceux ci, eu égard à leur nature ou à leur contenu imprécis, en particulier pour l'année 1998, n'établissent pas une présence habituelle et continue sue le territoire national ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige aurait méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Adel X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA00305 2
cf