La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2006 | FRANCE | N°05MA00305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2006, 05MA00305


Vu la requête enregistrée le 10 février 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00305, présentée par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat, pour M. Adel X élisant domicile ... ; M. Adel X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

……………………………………………………………

……………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décr...

Vu la requête enregistrée le 10 février 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00305, présentée par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat, pour M. Adel X élisant domicile ... ; M. Adel X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n°46-1574 en date du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Picardo substituant Me Kuhn Massot, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, M. X fait valoir qu'il est entré sur le territoire national le 4 décembre 1988 et qu'il s'y est maintenu depuis de manière habituelle et continue ; qu'il doit ainsi être considéré comme invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit…….3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X produit des documents pour chacune des années considérées pour la période allant de 1989 à 2000, certains de ceux ci, eu égard à leur nature ou à leur contenu imprécis, en particulier pour l'année 1998, n'établissent pas une présence habituelle et continue sue le territoire national ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige aurait méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Adel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA00305 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00305
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KUHN MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-03;05ma00305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award