La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2006 | FRANCE | N°04MA02108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2006, 04MA02108


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02108, présentée par Me Bribes, avocat, pour M. Luc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200952 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 2001-I-5379 et 2001-I-5380 du 26 décembre 2001 par lesquels le préfet de l'Hérault a étendu le périmètre de la communauté d'agglomération de Montpellier et tiré les conséquences de

cette extension pour plusieurs autres établissements publics de coopération ...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02108, présentée par Me Bribes, avocat, pour M. Luc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200952 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 2001-I-5379 et 2001-I-5380 du 26 décembre 2001 par lesquels le préfet de l'Hérault a étendu le périmètre de la communauté d'agglomération de Montpellier et tiré les conséquences de cette extension pour plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale ;

2°) d'annuler les arrêtes ci-dessus mentionnés du préfet de l'Hérault ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note du commissaire du gouvernement de la formation du jugement indiquant avoir communiqué au conseil de la communauté d'agglomération de Montpellier, sur sa demande et préalablement à l'audience publique, le sens de ses conclusions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Vinsonneau-Paliès de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5216-10 du code général des collectivités territoriales Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L.5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L.5214-23-1. /.Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné. / L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L.5216-7 ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Hérault, après avoir fixé par un arrêté du 18 septembre 2001 le projet de nouveau périmètre de la communauté d'agglomération de Montpellier, incluant 38 communes, et recueilli l'accord du conseil de la communauté, ainsi que celui des communes incluses dans le futur périmètre, donné dans les conditions de majorité prévues par lesdites dispositions, a par les deux arrêtés en litige du 26 décembre 2001, d'une part prononcé l'extension du périmètre de la communauté et d'autre part tiré les conséquences de cette extension pour plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; que M. X soutient que, dans plusieurs communes de plus de 3 500 habitants comprises dans le périmètre de la communauté, les notes explicatives de synthèse adressées aux conseillers municipaux avant la séance au cours de laquelle a été émis l'avis favorable à l'extension ne présentaient pas un caractère suffisamment précis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que lesdites notes, qui rappelaient les principales étapes antérieures de la procédure ainsi que les objectifs poursuivis, étaient suffisamment précises et répondaient aux exigences des dispositions précitées ; qu'il n'est pas allégué que des conseillers municipaux n'auraient pas reçu les compléments d'information qu'ils auraient demandés ; qu'ainsi, en tout état de cause, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef, par l'Etat, lequel ne justifie ni avoir exposé de frais spécifiques ni avoir eu recours au ministère d'avocat ainsi que par la communauté d'agglomération de Montpellier ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ainsi que par la communauté d'agglomération de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la communauté d'agglomération de Montpellier, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 04MA02108 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02108
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BRIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-03;04ma02108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award