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03/07/2006 | FRANCE | N°04MA01728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 juillet 2006, 04MA01728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2004, sous le n° 04MA01728, présentée pour M. Fernand X, élisant domicile ..., par Me Jean-Michel Colmant, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 23 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 0403436, a rejeté sa requête qui tendait à l'organisation d'une expertise relativement aux désordres ayant affecté un immeuble lui appartenant, situé sur le territoire de la com

mune de Theus ;

2°/ d'ordonner l'expertise demandée devant le juge des référé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2004, sous le n° 04MA01728, présentée pour M. Fernand X, élisant domicile ..., par Me Jean-Michel Colmant, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 23 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 0403436, a rejeté sa requête qui tendait à l'organisation d'une expertise relativement aux désordres ayant affecté un immeuble lui appartenant, situé sur le territoire de la commune de Theus ;

2°/ d'ordonner l'expertise demandée devant le juge des référés de premier ressort ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'alors même qu'une instance en responsabilité a été introduite devant le juge du fond, le juge des référé, également saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, peut ordonner une expertise dès lors que la mesure demandée présente une utilité différente de celle pouvant être prescrite par le juge du fond ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable pour cause de saisine conjointe du juge du fond, la demande d'expertise présentée devant lui par M. X, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler pour ce motif l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions principales et incidentes à fin d'expertise présentées tant devant le juge des référés de premier ressort que devant la Cour administrative d'appel ;

Sur l'utilité de l'expertise :

Considérant que l'expertise demandée à titre principal par M. X et à titre incident par les parties défenderesses tend à rechercher, tout comme l'instance au fond, l'imputabilité des désordres constatés dans l'immeuble dont le requérant est propriétaire, il résulte de l'instruction que la condition d'urgence était en l'occurrence satisfaite, compte tenu notamment de la vétusté de l'immeuble concerné, et que par suite, M. X peut se prévaloir d'une circonstance particulière de nature à conférer à l'expertise demandée par voie de référé une utilité distincte de celle pouvant être ordonnée par le juge du fond conjointement saisi ; qu'il suit de là que l'expertise est utile et qu'il y a lieu de l'ordonner au contradictoire de l'ensemble des parties au litige ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 23 juillet 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille statuant dans l'instance n° 0403436 est annulée.

Article 2 : M. Bernard Leiceaga, demeurant 62 route de Draguignan à Peymeinade (06530) est désigné en qualité d'expert.

Article 3 : L'expert aura pour mission de :

- se rendre sur les lieux et se faire remettre tous documents utiles ;

- prendre connaissance de la localisation de l'immeuble sinistré et de celle des ouvrages d'assainissement communaux situés à proximité dudit immeuble ;

- décrire les ouvrages communaux, indiquer leur état, dire s'ils ont pu être à l'origine des dommages discutés ;

- dire quel était l'état, avant le sinistre, de l'immeuble objet du dommage ;

- évaluer le coût des dommages de tous ordres et des remèdes devant être apportés aux désordres constatés ;

Article 4 : L'expert désigné remettra son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, à la commune de Theus, à la sarl Abrachy et Paul, au ministre de l'agriculture et de la pêche, à la société Minetto et à M. Leiceaga.

N° 04MA01728 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA01728
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-03;04ma01728 ?
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