La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°05MA02594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 05MA02594


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ... par Me Poux-Jalaguier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0305595, en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 octobre 2000, par laquelle le maire de Ramatuelle a délivré un permis de construire à ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner la commune de Ramatuelle et la SCI

L'Emoude Estou à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du c...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ... par Me Poux-Jalaguier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0305595, en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 octobre 2000, par laquelle le maire de Ramatuelle a délivré un permis de construire à ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner la commune de Ramatuelle et la SCI L'Emoude Estou à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ;

Considérant que l'appel interjeté par M. X à l'encontre du jugement, en date du 16 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 octobre 2000 par le maire de Ramatuelle à , transféré par arrêté en date du 23 août 2002 à la SCI l'Emoude Estou, a été enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 2005 ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de ladite juridiction, M. X n'a pas justifié avoir informé l'auteur et le bénéficiaire de la décision attaquée de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que sa demande est donc irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la SCI l'Emoude Estou d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la SCI l'Emoude Estou une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à la SCI l'Emoude Estou, à la commune de Ramatuelle et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA02594 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA02594
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : POUX JALAGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-29;05ma02594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award