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29/06/2006 | FRANCE | N°03MA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03MA01428


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président en exercice, par la Selarl d'avocats Baffert Fructus associés ; la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-6153, en date du 30 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 10 octobre 2002, par lequel le maire de Carry le Rouet lui avait délivré un permis de construire ;

2°/ de condamner la société Les Trois Cals e

t la société PSCB à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président en exercice, par la Selarl d'avocats Baffert Fructus associés ; la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-6153, en date du 30 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 10 octobre 2002, par lequel le maire de Carry le Rouet lui avait délivré un permis de construire ;

2°/ de condamner la société Les Trois Cals et la société PSCB à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP
X...
JL et
X...
MR pour la Sarl Les Trois Cals et la Sarl PSCB ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a reçu notification le 23 mai 2003 du jugement, en date du 30 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 10 octobre 2002, par lequel le maire de Carry le Rouet lui avait délivré un permis de construire ; que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2003 dans le délai de deux mois prévu à l'article R.811-2 du code de justice administrative susmentionné ; que, dès lors, la fin de non-recevoir relative à la tardiveté de l'appel soulevée par les sociétés Les Trois Cals et PSCB doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux.» ;

Considérant que la requête présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par les sociétés Les Trois Cals et PSCB a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 décembre 2002 ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, les sociétés Les Trois Cals et PSCB n'ont pas justifié avoir informé l'auteur et le bénéficiaire de la décision attaquée de l'existence de leur recours avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de leur demande au greffe du tribunal fixé par les dispositions précitées de l'article R.600 ;1 du code de l'urbanisme ; que leur demande était donc irrecevable ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 octobre 2002 ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par les sociétés Les Trois Cals et PSCB devant le Tribunal administratif de Marseille ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées en première instance par la commune de Carry le Rouet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les sociétés Les Trois Cals et PSCB devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Les Trois Cals et PSCB ainsi que par la commune de Carry le Rouet sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, à la société Les Trois Cals, à la société PSCB, à la commune de Carry le Rouet et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01428 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01428
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL BAFFERT - FRUCTUS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-29;03ma01428 ?
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