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27/06/2006 | FRANCE | N°06MA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 juin 2006, 06MA00025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2006 sous le n° 06MA00025, présentée pour M. Salem X, élisant domicile ... par Me Kuhn-Massot, avocat au barreau de Marseille ; M. Salem X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508233 du 6 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fi

xant destination du pays de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2006 sous le n° 06MA00025, présentée pour M. Salem X, élisant domicile ... par Me Kuhn-Massot, avocat au barreau de Marseille ; M. Salem X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508233 du 6 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant destination du pays de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 2005 de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X, célibataire, sans enfant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Algérie, avant d'entrer en France en 2002, fait valoir que son père et une partie de sa fratrie vivent sur le territoire français et qu'il doit prochainement se marier avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 2 décembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations équivalentes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que l'état de santé de son père rendrait sa présence en France auprès de ce dernier indispensable, il n'établit pas l'absolue nécessité d'une telle présence, alors même que quatre de ses enfants ainsi que leur mère résident en France et sont donc susceptibles de lui prêter assistance ; qu'il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté de reconduite attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Salem X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant destination du pays de la reconduite ;

Sur les conclusions de M. Salem X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Salem X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Salem X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 06MA00025


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : KUHN MASSOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06MA00025
Numéro NOR : CETATEXT000018000665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;06ma00025 ?
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