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20/06/2006 | FRANCE | N°04MA02378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 04MA02378


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004, présentée pour M. Jean-Luc X, domicilié ...), par la SCP d'avocats Gouttes Bouissinet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401016 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 30 août 2002 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de procéder à un nouvel examen de la candidature de M. X et à so

n inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal de préfectur...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004, présentée pour M. Jean-Luc X, domicilié ...), par la SCP d'avocats Gouttes Bouissinet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401016 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 30 août 2002 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de procéder à un nouvel examen de la candidature de M. X et à son inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal de préfecture au titre de l'année 2000 ;

3°) de condamner le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………..

Vu le jugement attaqué et le jugement dont l'exécution est demandée ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 décembre 2005 au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la notation de M. X au titre de l'année 1999 et son avancement au titre de l'année 2000 ne peuvent se voir appliquer la réglementation issue du décret du

29 avril 2002 ; que sa notation transmise à la commission administrative paritaire a été rectifiée et complétée conformément aux textes applicables en l'espèce ; que le moyen tiré de ce qu'aucun des documents adverses transmis au tribunal administratif ne permet de constater que le ministre de l'intérieur a procédé à un nouvel examen de la candidature de M. X ne peut qu'être écarté ; que les pièces produites attestent que la note de M. X a été révisée après avis de la commission administrative paritaire le 18 décembre 2003 et portée à 19,75, correspondant à celle attribuée par son administration d'accueil ; que cette note a été transmise à la commission administrative paritaire réunie le 3 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006,

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du 30 août 2002 du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur avait rejeté la demande de M. X tendant à son inscription au choix au tableau d'avancement au grade d'attaché principal de préfecture au titre de l'année 2000, aux motifs que M. X n'avait pas fait l'objet d'une notation du ministre de l'intérieur pour l'année 1999, et que la note de son administration de détachement rectifiée n'avait pas été transmise à la commission administrative paritaire, ce qui avait empêché M. X de faire valoir ses mérites professionnels auprès de la dite

commission ; que l'exécution de ce jugement impliquait comme seules obligations pour le ministre de l'intérieur, par application des textes en vigueur à la date de cette notation et de ce tableau, de noter M. X au titre de l'année 1999, puis cette notation ayant été effectuée, de saisir la commission administrative paritaire afin que cette dernière donne de nouveau un avis sur le tableau d'avancement au grade d'attaché principal de préfecture au titre de l'année 2000 compte tenu des notations rectifiées de M. X ; qu'il appartenait au tribunal administratif de vérifier que ces deux démarches avaient été effectuées par le ministère de l'intérieur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 2004, le ministre de l'intérieur a informé le tribunal administratif de l'attribution d'une notation révisée à M. X au titre de l'année 1999 et produit la décision correspondante ; que par un mémoire en date du 28 mai 2004, il a informé le tribunal administratif que la commission administrative paritaire devait se réunir le 3 juin 2004 afin se statuer de nouveau sur la candidature de M. X et lui a transmis l'ordre du jour ; que dès lors que le jugement a été postérieur à la date de la commission, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a examiné le cas de chaque candidat, et même s'il eût été préférable que le tribunal ait attendu d'avoir le procès-verbal de la commission administrative paritaire pour convoquer l'audience, il a pu à bon droit juger qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande d'exécution de M. X ; qu'à cet égard la contestation de M. X sur les modalités de cette notation et de cet avancement soulève un litige distinct que celui tranché par le jugement dont l'exécution est demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande d'exécution ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. X ne sont, en tout état de cause, pas fondées, dès lors que le ministre de l'intérieur a pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 30 août 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA02378 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02378
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP GOUTTES BOUISSINET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;04ma02378 ?
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