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20/06/2006 | FRANCE | N°03MA01575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 03MA01575


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206352 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

25 octobre 2002 du directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales rejetant sa demande du 18 octobre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'u

n an par enfant prévue par l'article 11-I,3° du décret du 9 septembre 1965 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206352 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

25 octobre 2002 du directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales rejetant sa demande du 18 octobre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par l'article 11-I,3° du décret du 9 septembre 1965 ;

2°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de réviser sa pension en incluant le bénéfice de la bonification pour enfants ;

……………………………………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal s'est prononcé sur la conformité au droit communautaire du délai de forclusion prévu par l'article 64-I du décret du 9 septembre 1965 susvisé, alors en vigueur ; qu'ainsi le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé son jugement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 64-I du décret susvisé du 9 septembre 1965 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) ;

Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions alors applicables régissant les pensions ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension civile de retraite par une décision notifiée le 27 novembre 1997 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le

29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article 64-I du décret du 9 septembre 1965 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 11-1, 3° du décret du 9 septembre 1965, était expiré lorsque, le

18 octobre 2002, l'intéressé a saisi la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, d'une telle demande ;

Considérant que M. X soutient que ce délai ne peut lui être opposé en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes desquelles : Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas d'une annulation d'un acte individuel pour un motif tiré de l'illégalité d'un acte réglementaire et non d'une annulation pour un motif tiré de l'incompatibilité d'un texte avec les stipulations d'un traité, comme tel était le cas de l'annulation prononcée par la décision du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002 dont M. X se prévaut ; qu'il ne peut donc utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que les dispositions précitées de l'article 64-I du décret du 9 septembre 1965 qui sont opposées à M. X ont pour objet de provoquer dans un délai d'un an la révision par l'administration d'une pension concédée, en cas d'erreur de droit, et non d'interrompre le délai de prescription de la créance ; qu'il en est de même des dispositions de l'article 2277 du code civil relatives à la prescription des créances à termes périodiques qui ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l'encontre de la décision lui opposant la forclusion prévue à l'article 64-1 sus-rappelé ;

Considérant, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le

29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article 64-1 précité du décret susvisé du 9 septembre 1965, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions alors en vigueur de l'article 64-I du décret du 9 septembre 1965 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant que le délai de forclusion mentionné à l'article 64-I du décret du

9 septembre 1965, dont l'application n'est pas liée au sexe des agents, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée causerait au requérant un préjudice est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de révision de pension ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat.

N° 03MA01575 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01575
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;03ma01575 ?
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