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20/06/2006 | FRANCE | N°03MA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 03MA01146


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002, présentée pour M. Christian X, domicilié ..., par Me Weyl ;

M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 16 avril 2002 par lequel la Cour a annulé la décision en date du 23 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de titulariser M. X dans le corps des techniciens d'agriculture, et de condamner le ministre à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il demande à cette fin à la Cour de prescrire au ministre de l'agriculture et de

la pêche de prendre un arrêté titularisant M. X à la date du

25 j...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002, présentée pour M. Christian X, domicilié ..., par Me Weyl ;

M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 16 avril 2002 par lequel la Cour a annulé la décision en date du 23 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de titulariser M. X dans le corps des techniciens d'agriculture, et de condamner le ministre à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il demande à cette fin à la Cour de prescrire au ministre de l'agriculture et de la pêche de prendre un arrêté titularisant M. X à la date du

25 janvier 1995 avec effet au 1er juillet 1993, de procéder à la reconstitution de sa carrière, ainsi qu'à la reconstitution de ses droits, de communiquer à M. X touts les éléments justificatifs y afférents, de rapporter les arrêtés du 19 octobre 1998 pris sur le fondement de l'arrêté du 25 janvier 1995, et d'assortir ces prescriptions d'une astreinte définitive ;

………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006,

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un mémoire de

M. X enregistré à la Cour le 24 mai 2006, que le ministre de l'agriculture et de la pêche a titularisé M. X dans le corps des techniciens d'agriculture après avoir reçu notification de l'arrêt du Conseil d'Etat confirmant l'arrêt de la Cour dont l'exécution est demandée et reconstitué sa carrière ; que par suite l'arrêt dont s'agit doit être regardé comme exécuté ; qu'à cet égard, la circonstance que l'arrêté de titularisation mentionne « par décision du conseil d'Etat » est sans influence sur la réalité de cette exécution ; que par ailleurs la contestation par M. X des modalités de reconstitution de sa carrière soulève un litige distinct ; qu'ainsi la demande d'exécution présentée par M. X est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le ministre de l'agriculture à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Le ministre de l'agriculture versera à M. X une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 03MA01146 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01146
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;03ma01146 ?
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