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20/06/2006 | FRANCE | N°03MA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 03MA00413


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003, présentée par M. Michel X, élisant domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907111 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1999 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l'allocation d'une pension civile d'invalidité égale à la moitié de son traitement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du ministre de la

justice une somme de 762 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003, présentée par M. Michel X, élisant domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907111 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1999 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l'allocation d'une pension civile d'invalidité égale à la moitié de son traitement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du ministre de la justice une somme de 762 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Lorant,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du Code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2º) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3º) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. » ; que l'article L28 du même code précise que : « Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret » ; qu'enfin aux termes de l'article L30 du dit code : « Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 p. 100, le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 p. 100 des émoluments de base. » ;

Considérant qu'en vertu du barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'alinéa précité de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce barème est indicatif et comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu'il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d'invalidité, l'un et l'autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d'invalidité applicable ; que toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d'invalidité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les troubles de nature dépressive dont est atteint M. X correspondent à un pourcentage maximal d'invalidité de 50 %, sans qu'aucune particularité ne justifie que ce pourcentage soit dépassé ;

Considérant que si M. X entend exciper de l'illégalité dudit barème, en soutenant que le barème des maladies professionnelles applicable aux salariés des entreprises privées serait plus favorable, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de la justice.

03MA00413

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00413
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;03ma00413 ?
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