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20/06/2006 | FRANCE | N°02MA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 02MA01452


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Delay ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803555 du 16 avril 2002 par lequel Tribunal administratif de Marseille a limité à 3 000 euros l'indemnisation de son préjudice ;

2°) de condamner le centre de pneumologie et rééducation polyvalente de Roquefraiche à lui verser la somme de 43 295,52 euros au titre de son préjudice financier, 76 224,51 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que les intérêts au taux légal

compter de la demande préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 25 juille...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Delay ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803555 du 16 avril 2002 par lequel Tribunal administratif de Marseille a limité à 3 000 euros l'indemnisation de son préjudice ;

2°) de condamner le centre de pneumologie et rééducation polyvalente de Roquefraiche à lui verser la somme de 43 295,52 euros au titre de son préjudice financier, 76 224,51 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 25 juillet 2002 ;

3°) de condamner le centre de pneumologie et rééducation polyvalente de Roquefraiche à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Lorant,

- les observations de Me Pavard substituant Me Laillet pour le centre de pneumologie et rééducation polyvalente de Roquefraiche ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la cour de réformer le jugement du 16 avril 2002 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a limité à 3 000 euros l'indemnisation de son préjudice, de condamner le centre de pneumologie et rééducation polyvalente de Roquefraiche à lui verser la somme de 43 295,52 euros au titre de son préjudice financier, 76 224,51 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 25 juillet 2002 ;

Considérant que le courrier de Mme X tendant à obtenir du centre de pneumologie et rééducation polyvalente de Roquefraiche réparation des divers préjudices qu'elle allègue étant en date du 12 décembre 1997, seuls peuvent être pris en compte les faits et comportements antérieurs à cette date ;

Sur le préjudice né de la composition irrégulière alléguée du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement :

Considérant que Mme X se borne à soutenir en appel que l'irrégularité alléguée qui aurait entaché la composition du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, ainsi que le retard pris dans sa nomination au conseil d'administration sont à l'origine de décisions défavorables la concernant, sans donner aucune précision sur la nature et la consistance de ces décisions ; que par suite, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier en quoi le tribunal administratif aurait commis une erreur en estimant que ces irrégularités, à les supposer établies, ne sont à l'origine d'aucun préjudice pour l'intéressée ;

Sur les autres préjudices :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une grande partie des dysfonctionnements relevés par le docteur X relève de sa propre responsabilité ; que notamment, elle s'est comportée dans une structure de nature hospitalière comme un médecin libéral, s'opposant à toute forme d'organisation du service qui lui a été proposée, n'acceptant pas l'autorité du chef de service ni même son simple rôle de régulation, par exemple par le biais du visa des demandes de congés, choisissant le type de pathologies qu'elle entendait soigner, n'ayant aucune considération pour les médecins assistants et le personnel soignant, ne respectant pas ses obligations de service, n'étant pas toujours joignable au moment de ses gardes et astreintes puis se plaignant ensuite qu'on ne lui attribue plus de gardes ni astreintes ; que par suite, en l'absence d'appel incident du centre de pneumologie et rééducation polyvalente de Roquefraiche, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité à 3 000 euros le montant de son indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser au centre de pneumologie et rééducation polyvalente de Roquefraiche la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; que Mme X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera au centre de pneumologie et rééducation polyvalente de Roquefraiche la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X, au centre de pneumologie et rééducation polyvalente de Roquefraiche et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 02MA1452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01452
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DELAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;02ma01452 ?
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