Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01481, présentée par la SCP Omaggio, avocats et associés, avocat, pour Mme Brigitte X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures :
- à l'annulation des décisions du 24 août 2000 et du 8 mars 2001 par lesquelles le préfet des Alpes de Haute Provence a, d'une part, refusé de renouveler son autorisation d'exploitation d'un petit train routier sur le territoire de la commune de Moustiers-Sainte-Marie, d'autre part rejeté son recours gracieux ;
- à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté son recours hiérarchique contre les décisions du préfet des Alpes de Haute Provence ;
- à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 000 000 F avec intérêts à capitaliser ;
2°) d'annuler les décisions administratives ci-dessus mentionnées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 304 898,03 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 228,67 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de Me Rostane de la SCP Omaggio et Associés, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 2 juillet 1997, la circulation des petits trains routiers, composés d'un véhicule tracteur et de remorques et circulant sur le domaine routier public dans le cadre de l'animation touristique, est soumise à une autorisation délivrée par le préfet ; qu'eu égard à l'objet de cette autorisation, le préfet peut légalement refuser de la délivrer pour des motifs liés à la sécurité des usagers de la voie publique et à la commodité de la circulation ;
Considérant que, par arrêté du 8 juillet 1999, le préfet des Alpes de Haute Provence a autorisé Mme X à mettre en circulation à des fins touristiques et de loisirs, pendant l'année 1999, un petit train routier dans la commune de Moustiers-Sainte-Marie ; que par la décision en litige du 24 août 2000, confirmée sur recours gracieux le 8 mars 2001, le préfet a refusé de renouveler l'autorisation au motif, notamment, que l'itinéraire prévu présentait des risques pour la sécurité de la circulation du fait de l'importance du trafic des véhicules légers pendant la période estivale ; que les circonstances que les automobilistes roulent à une vitesse excessive, et qu'une modification par le maire, qui n'y était nullement tenu, des règles de circulation et de stationnement aurait réduit les risques, sont par elle-même sans incidence sur l'exactitude matérielle du motif sus indiqué, qui était à lui seul de nature à justifier la décision ;
Considérant que si Mme X soutient qu'une autorisation de dix ans aurait dû lui être délivrée en vertu des articles 33 et 35 du décret susvisé du 16 août 1985, elle n'est pas fondée à se prévaloir desdites dispositions, qui sont relatives aux transports routiers non urbains et par suite sans application dans le présent litige ;
Considérant que dès lors, comme il est dit ci-dessus, que la décision du préfet des Alpes de Haute Provence est légalement fondée sur un motif relatif à la sécurité publique, Mme X ne saurait utilement soutenir que cette décision méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions susvisées du préfet des Alpes de Haute-Provence et du rejet implicite de son recours hiérarchique par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute Provence.
N° 04MA01481 3
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