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15/06/2006 | FRANCE | N°05MA02725

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 juin 2006, 05MA02725


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 octobre 2005, sous le n° 05MA02725, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ... par Me Arbousset Bouteiller, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0504817 du 22 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit

arrêté ;

……………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 octobre 2005, sous le n° 05MA02725, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ... par Me Arbousset Bouteiller, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0504817 du 22 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la régularité de l'entrée sur le territoire français de M. X, lequel ne justifie pas avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1999 sous couvert du passeport de son père, qu'il a été scolarisé et a suivi de nombreux stages en France où il a tissé de nombreux liens personnels, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie par aucun élément le bien fondé de l'ensemble de ces allégations, soit dépourvu d'attache familiale au Maroc, son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 17 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Ali X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

05MA00554

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02725
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : ARBOUSSET BOUTEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-15;05ma02725 ?
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