Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 octobre 2005, sous le n° 05MA02719, présentée pour M. Khalil X, élisant domicile ... par Me Mebarek, avocat ; M. X demande au président de la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0505002 du 20 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, sous astreinte, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, le titre de séjour sollicité sous un mois ou, à défaut, en application de l'article L.911-2 du même code, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mai 2005, de la décision du 9 mai 2005 par laquelle le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (…) » ; qu'aux termes de l'article L.111-2 dudit code : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France (…). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales » ;
Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, notamment les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, si M. X entend exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Var le 9 mai 2005, il ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;
Considérant que si M. BOUALLAGAMAHROUCH fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 1994, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, constituées pour l'essentiel par des attestations de voisinage, rédigées en termes très généraux, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que M. X, âgé de 23 ans à la date de l'arrêté querellé, célibataire, sans enfant, a l'ensemble de sa famille qui réside en Algérie, nonobstant la présence en France de sa grand-mère qui s'est vue confier la garde du requérant par un acte rétroactif authentifié en date du 23 mai 2005, alors qu'il avait dépassé l'âge de la majorité, l'arrêté du préfet du Var en date du 13 septembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, en tout état de cause, être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Khalil X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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05MA00554
PP