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12/06/2006 | FRANCE | N°04MA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juin 2006, 04MA00090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2004 sous le n°04MA00090, présentée par Me Cotessa, avocat, pour M. Guillaume X, demeurant ...), et pour M. Alain X, ayant introduit la requête de première instance en qualité de représentant légal de son fils Guillaume ;

Ils demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement n°00-593 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a) a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions dirigées contre

le syndicat d'initiative du pays des monts et des sources du canton de Lunas...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2004 sous le n°04MA00090, présentée par Me Cotessa, avocat, pour M. Guillaume X, demeurant ...), et pour M. Alain X, ayant introduit la requête de première instance en qualité de représentant légal de son fils Guillaume ;

Ils demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement n°00-593 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a) a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions dirigées contre le syndicat d'initiative du pays des monts et des sources du canton de Lunas b) a déclaré la commune d'Avène responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident de VTT dont a été victime Guillaume X le 4 août 1999 c) l'a condamnée à verser à Guillaume X la somme de 7.500 euros à titre de provision, ensemble la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de déclarer la commune d'Avène et le syndicat d'initiative du pays des monts et des sources du canton de Lunas intégralement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;

3) de condamner ladite commune d'Avène et ledit syndicat à prendre en charge les dépens et à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ,

- les observations de Me Cotessat pour MM. X et de Me Didier pour la commune d'Avène et le syndicat d'initiative du pays des monts et sources du canton de Lunas ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jeune Guillaume X, né le 9 avril 1985, a été victime le 4 août 1999, alors qu'il était âgé de 14 ans et demi, d'un accident au cours d'une sortie en vélo tout-terrain (V.T.T.) encadrée par un agent de la commune d'Avène et a subi un traumatisme crânien ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, saisi le 16 février 2000 par M. Alain X en qualité de représentant légal Guillaume X, a fait partiellement droit à leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de cet accident, d'une part, en rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions indemnitaires dirigées contre le syndicat d'initiative du pays des monts et sources du canton de Lunas, d'autre part, en déclarant la commune d'Avène responsable du quart des préjudices nés de cet accident, en allouant une provision de 80.000 F et en procédant à une expertise en vue de décrire les lésions imputables à l'accident et d'évaluer les préjudices corporels et physiologiques subis par la victime ;

Sur les conclusions dirigées contre le syndicat d'initiative du pays des monts et sources du canton de Lunas :

Considérant qu'il ressort des statuts du syndicat d'initiative du pays des monts et sources du canton de Lunas, association régie selon la loi du 1er juillet 1901, que son action s'étend sur le territoire des communes adhérentes et que son objet consiste à étudier et réaliser les mesures tendant à accroître l'activité touristique dans sa zone d'action, en assumant notamment un rôle en matière d'information, d'animation, de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine naturel, en liaison avec les collectivités adhérentes ; que, dans ces conditions, le syndicat d'initiative du pays des monts et sources du canton de Lunas, appelé par les parties syndicat d'initiative d'Avène, doit être regardé comme une personne de droit privé gérant un service public administratif ;

Considérant que, dans le cas où la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne de droit privée gérant un service public administratif peut être engagée à l'égard d'une autre personne de droit privé victime d'un accident, il n'appartient au juge administratif de connaître des conclusions indemnitaires de la victime que dans l'hypothèse où l'accident aurait eu lieu dans des circonstances révélant l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'en l'espèce, le syndicat d'initiative, qui s'était occupé de la promotion de la promenade en VTT prévue le 4 août 1999, ainsi que des réservations et inscriptions des intéressés, et avait servi le jour même de lieu de rendez-vous des participants, n'a exercé aucune prérogative de puissance publique dans l'exercice de sa mission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, estimé que les conclusions indemnitaires dirigées contre le syndicat d'initiative du pays des monts et sources du canton de Lunas étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre la commune d'Avène :

S'agissant de la mise en cause de la commune d'Avène :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la promenade en V.T.T. litigieuse du 4 août 1999 était encadrée par un agent de la commune d'Avène qui avait été titularisé à compter du 1er avril 1999 dans le grade d'agent d'animation ; que la commune proposait, à titre optionnel, la location directe de V.T.T. aux intéressés n'en ayant pas à disposition ; que s'il était initialement prévu une participation forfaitaire de 10 F de chaque cycliste, remise par l'agent communal au secrétaire de mairie avant encaissement par le receveur municipal, toutefois, aucun encaissement n'a été réalisé en l'espèce, notamment en ce qui concerne la participation du jeune Guillaume ; qu'enfin, la déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur de la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que la promenade en V.T.T. litigieuse doit être regardée comme ayant été organisée par la commune d'Avène ; que, par suite et en l'absence de contrat, la responsabilité de cette commune est susceptible d'être engagée, sur le terrain quasi-délictuel, pour faute dans l'organisation et le déroulement de cette activité ;

S'agissant de la faute de la commune d'Avène :

Considérant que l'instruction n°92-156 du 17 juillet 1992 du ministre de la jeunesse et des sports recommandait, dans son annexe relative à l'animation en sécurité de l'activité V.T.T., le port d'un casque adapté ; qu'il est exact que ce texte, dépourvu au demeurant de toute valeur réglementaire, ne peut être invoqué en l'espèce dès lors, d'une part, que le circuit en litige ne consistait pas en une pratique de la bicyclette sur un terrain naturel accidenté mais comportait pour l'essentiel un parcours sur des routes départementales goudronnées non accidentées, d'autre part, que l'accident du jeune Guillaume a justement eu lieu sur une route départementale goudronnée ; que l'arrêté du 20 juin 2003 modifié fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités sportives dans les centres de vacances et de loisirs, au demeurant non invoqué par les parties, n'était pas entré en vigueur à la date de l'accident ;

Considérant toutefois que l'organisation de la promenade en litige dans des conditions de sécurité raisonnables imposait à l'agent communal de veiller à ce que les plus jeunes participants soient munis des matériels et équipements adéquats, tels que bicyclette en bon état, freins fonctionnels et casque de protection adapté, les protégeant des risques inhérents à la pratique du vélo ; que si la commune mettait à la disposition des participants des bicyclettes à titre optionnel, elle n'établit pas avoir mis à disposition des casques de protection aux participants qui n'en avaient pas ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que le port du casque aurait limité les conséquences traumatiques de la chute du jeune Guillaume atteint au crâne ; qu'il s'ensuit que la commune d'Avène doit être regardée comme ayant commis une faute dans l'organisation de la promenade du 4 août 1999, de nature à engager sa responsabilité dans la réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu au jeune Guillaume X ;

S'agissant de la faute de la victime :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Guillaume X, alors âgé de 14 ans, a volontairement pris de la vitesse dans la descente et a chuté dans un virage, alors qu'il circulait sur une route départementale et non sur un terrain accidenté ; que les témoignages joints au procès-verbal de gendarmerie établi au moment de l'accident révèlent qu'il a refusé de respecter les consignes de prudence pourtant répétées à plusieurs reprises par l'accompagnateur ; qu'ainsi la victime, compte tenu de son âge qui lui conférait une certaine capacité de discernement, a commis une faute de nature à exonérer partiellement la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant, à hauteur de 40%, la responsabilité de la commune d'Avène du fait de la victime ; qu'il s'ensuit que MM X sont fondés à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de déclarer la commune d'Avène responsable de 40% des conséquences dommageables de l'accident du 4 août 1999 ;

Sur la provision :

Considérant que le montant de 7.500 euros de la provision, allouée par les premiers juges dans l'attente des résultats de l'expertise qu'ils ont décidée avant de statuer sur les conclusions indemnitaires des parties, n'est pas sérieusement contesté devant le juge d'appel ;

Sur les conclusions indemnitaires de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a réévalué devant la Cour de céans ses conclusions indemnitaires, par un mémoire du 17 septembre 2004, puis par un mémoire du 10 mai 2006, y compris celles demandant le bénéfice de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a toutefois pas statué sur les conclusions indemnitaires des parties au litige, dans l'attente du rapport d'expertise qu'il avait décidé à cette fin et dont il a reconduit les opérations le 20 septembre 2005 ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire susmentionnées doivent être regardées comme portées directement devant le juge d'appel et par suite irrecevables ; qu'il appartient à ladite caisse de réévaluer ses prétentions devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés non compris dans les dépens et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La commune d'Avène est déclarée responsable de 40% des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Guillaume X le 4 août 1999.

Article 2 : Le surplus de la requête de MM. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Avène et du syndicat d'initiative du Pays des monts et sources du canton de Lunas sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire sont rejetées.

Article 5 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présente arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X, à la commune d'Avène, au syndicat d'initiative du Pays des monts et sources du canton de Lunas, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 04MA00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00090
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP JEAN ET MICHELINE COTESSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-12;04ma00090 ?
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