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12/06/2006 | FRANCE | N°03MA02139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juin 2006, 03MA02139


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

17 octobre 2003 sous le n°03MA02139, présentée par la SCP Wagner-de Poulpiquet, avocats, pour la SARL STAND AZUR dont le siège est ... ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 juin 2003 rejetant, d'une part, sa demande d'annulation de la délibération en date du 14 octobre 1998 par laquelle la commission d'appel d'offres de la ville de Cannes a rejeté sa candidature au marché relatif à la fourniture, l'installation, l'entret

ien, le nettoyage et le remplacement des sièges mobiles de la Croisette et a ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

17 octobre 2003 sous le n°03MA02139, présentée par la SCP Wagner-de Poulpiquet, avocats, pour la SARL STAND AZUR dont le siège est ... ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 juin 2003 rejetant, d'une part, sa demande d'annulation de la délibération en date du 14 octobre 1998 par laquelle la commission d'appel d'offres de la ville de Cannes a rejeté sa candidature au marché relatif à la fourniture, l'installation, l'entretien, le nettoyage et le remplacement des sièges mobiles de la Croisette et a attribué ce marché à la société Main Assistance Technique, d'autre part, ses conclusions indemnitaires ;

2) d'annuler ladite délibération et de condamner la ville de Cannes à lui verser la somme de 152.578,60 euros à titre indemnitaire, ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………….

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 30 janvier 2006, présenté par Me Y... avocat, pour la commune de Cannes, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ,

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la commune de Cannes,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la tardiveté de la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à l'appelante le 19 août 2003 par avis de réception n° RA-0024-5958-0FR et que son recours a été enregistré au greffe de la Cour par voie de télécopie le 17 octobre 2003, dans le délai d'appel de deux mois, puis régularisée le 20 octobre 2003 ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir soulevée par la commune intimée et tirée de la tardiveté de la requête d'appel doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision susvisée du 14 octobre 1998 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 297 bis du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies ;

Considérant que le 20 avril 1998, la ville de Cannes a lancé un appel d'offres relatif à la fourniture, l'installation, entretien, nettoyage, déplacement et au remplacement des sièges mobiles de la Croisette, sur une période de 5 ans ; qu'à la suite des réunions des 17 juin 1998 et 26 juin 1998, la commission d'appel d'offres de la ville a déclaré cet appel d'offres infructueux au motif que, parmi les deux offres retenues, la première n'était pas conforme et la seconde trop chère ; qu'à l'issue d'une nouvelle mise en concurrence dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, la commission s'est réunie le 23 septembre 1998 pour l'ouverture des enveloppes et le relevé des offres, puis le 30 septembre 1998 pour décider, sur la base du compte-rendu d'analyse des offres mentionnant cinq entreprises candidates, d'attribuer le marché à la société Main Assistance Entreprise ; qu'elle a toutefois assujetti cette attribution du marché à la condition que la société Main Assistance Entreprise fournisse à la commission, dans les quinze jours et conformément à l'article 2-6 du règlement de la consultation, un prototype du modèle de siège ; qu'après réception du siège, la commission a constaté que ce dernier était conforme au cahier des clauses techniques particulière et a décidé, le 14 octobre 1998, l'attribution définitive du marché à ladite société Main Assistance Technique ;

Considérant, d'une part, que, lors de sa réunion susmentionnée du 30 septembre 1998, la commission d'appel d'offres a pris note de l'observation des services techniques de la ville qualifiant la proposition de la société Main Assistance Service d'anormalement basse et d'offre de « dumping » ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des tableaux d'analyse des offres, que le montant de 219.180,20 F HT de cette offre la moins-disante doit effectivement être regardée comme anormalement basse par rapport aux propositions des quatre autres sociétés candidates ; que l'origine du caractère anormalement bas de l'offre de la société Main Assistance Service s'explique moins par les différences entre prix unitaire des chaises à livrer et installer la première année, que par les différences de coûts induits par leur entretien, nettoyage et remplacement ; qu'à cet égard, la prévision par la société Main Assistance Service de 40 chaises à remplacer annuellement doit être regardée comme anormalement basse ;

Considérant, d'autre part, que face à une telle offre anormalement basse, la commission d'appel d'offres a demandé, en application de l'article 297 bis précité, des explications complémentaires sur la qualité technique des sièges à livrer et installer, dont il a été dit que le prix unitaire n'était pas anormalement bas, mais n'a pas vérifié de façon suffisamment sérieuse la composition et la qualité de l'offre en ce qui concernait l'entretien, le nettoyage et le remplacement desdits sièges, notamment le nombre prévisionnel de sièges à remplacer ; qu'elle s'est contentée, à ce titre, d'une télécopie de la société Main Assistance Service mentionnant son engagement, irréaliste sur une période de 5 ans, de remplacer au même prix l'ensemble des chaises cassées ou disparues, même pour un nombre annuel supérieur à 40, alors que les estimations annuelles des quatre autres candidates atteignaient les montants de 200, 300, 300 et 450 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission d'appel d'offres doit être regardé comme ayant entaché sa décision du 14 octobre 1998 d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que la société SARL STAND AZUR est fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a écarté ses conclusions à fin d'annulation de la décision susmentionnée du 14 octobre 1998 ; qu'il y a lieu pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler ladite décision querellée du 14 octobre 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux d'analyse des offres, que la société SARL STAND AZUR n'établit pas sérieusement qu'elle aurait été retenue à la place des autres entreprises candidates, notamment à la place des sociétés CNS ou Générale de Service, compte tenu de la composition de leur offre respective ; que, par suite, le moyen tiré de la perte de chance sérieuse de réaliser un bénéfice annuel de 30.515,72 euros doit être écarté ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de Cannes doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à l'appelante la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 juin 2003 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société SARL STAND AZUR tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de la ville de Cannes en date du 14 octobre 1998.

Article 2 : Ladite décision du 14 octobre 1998 est annulée.

Article 3 : La commune de Cannes est condamnée à verser à société SARL STAND AZUR la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SARL STAND AZUR est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SARL STAND AZUR, à la commune de Cannes, au groupe ONET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA02139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02139
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP WAGNER DE POULPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-12;03ma02139 ?
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