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06/06/2006 | FRANCE | N°03MA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 5, 06 juin 2006, 03MA00113


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

21 janvier 2003, sous le n° 03MA00113, la requête présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Wallerand de Saint-Just ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2002, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a annulé le contrat conclu le 21 septembre 2000 entre le président de l'office public d'HLM de Toulon et M. X, et limité le montant de son indemnisation ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral tendant à l'annulation d

udit contrat, de confirmer l'annulation de la délibération en date du 29 août 200...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

21 janvier 2003, sous le n° 03MA00113, la requête présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Wallerand de Saint-Just ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2002, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a annulé le contrat conclu le 21 septembre 2000 entre le président de l'office public d'HLM de Toulon et M. X, et limité le montant de son indemnisation ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral tendant à l'annulation dudit contrat, de confirmer l'annulation de la délibération en date du 29 août 2001 autorisant son licenciement et de l'arrêté en date du 30 août 2001 le licenciant ;

3°) de condamner l'office à lui verser 38.369,44 euros à titre d'indemnité de licenciement, 91.621,86 euros au titre du préjudice financier, 13.447,38 euros au titre de la violation de ses droits, 45.734,71 euros au titre du préjudice moral et 8.842,04 euros au titre du préjudice matériel, ainsi que 4.573 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 septembre 2003, le mémoire en défense présenté pour l'office public communal d'HLM de Toulon par Me Laurent Coutelier ; l'office conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté de licenciement du

30 juin 2001 et condamné l'office à verser 12.196 euros au titre du vice de forme entachant le licenciement, et à la condamnation de M. X à lui verser 4.800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

L'office fait valoir que, sur le déféré du préfet, et l'annulation du contrat recrutant

M. X, l'emploi de l'intéressé aurait dû être pourvu par la voie du détachement ; que le recrutement ne pouvait être regardé comme infructueux dès lors que la publicité de la vacance d'emploi, sous la responsabilité de M. X, était viciée et que donc les besoins du service n'ont pas été justifiés ; que, sur la demande de

M. X relative à l'annulation de son licenciement, la délibération du conseil d'administration du 29 août 2001 était légale dès lors qu'en situation d'urgence, la formalité de l'article R.421-61, 1 du code de la construction pouvait ne pas être respecté ; que l'arrêté de licenciement est motivé et n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir ; que n'ayant pas été pris en considération de la personne de M. X, il n'avait pas à être précédé de la communication de son dossier à l'intéressé ; que, sur les demandes indemnitaires, le contrat recrutant M. X étant illégal, ce dernier ne peut prétendre ni à indemnité de licenciement, ni à des dommages et intérêts ; que subsidiairement, le calcul effectué par M. X des sommes qui lui seraient dues est manifestement excessif ;

Vu, enregistré le 25 août 2004, le mémoire en réponse présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°2000-487, modifiant le décret 87-1101 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006,

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;

- les observations de Me Coutelier pour l'office public communal d'HLM de Toulon ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le contrat signé le 21 septembre 2000 pour une durée de 3 ans entre le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulon et M. X, aux fins pour ce dernier d'occuper l'emploi de directeur général de l'office, par les articles 2 et 3 du même jugement annulé respectivement la délibération du conseil d'administration de l'office en date du 29 août 2001 autorisant le licenciement de M. X et l'arrêté du président de l'office en date du 30 août 2001 le licenciant et par l'article 5 du dit jugement condamné l'office à verser à M. X une somme de 12.196 euros ; que dans sa requête devant la Cour, M. X demande l'annulation de l'article 1 du jugement et la réformation de son article 5 en tant qu'il estime insuffisante l'évaluation du préjudice résultant de son licenciement illégal ;

Sur l'appel incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulon :

Considérant que dans un mémoire enregistré le 23 septembre 2003, l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulon demande l'annulation de l'article 3 du jugement qui a annulé l'arrêté licenciant M X ; que cependant ses conclusions soulèvent un litige différent de celui qui relève de l'appel principal ; que par suite elles ne sont pas susceptibles d'être accueillies en tant qu'appel incident ; que si elles sont regardées comme constituant un appel principal, elles sont irrecevables comme tardives ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur le déféré préfectoral enregistré sous le numéro 01-2850 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet avait soulevé comme seul moyen, dans le déféré tendant à l'annulation du contrat de M. X, celui tiré de ce que depuis la parution du décret n° 2000-487, les fonctions de directeur général de l'OPHLM de Toulon ne pouvaient plus être exercées que par un fonctionnaire de catégorie A nommé par la voie du détachement ; qu'à la suite d'une note en délibéré de M. X, qui a conduit le tribunal administratif à rouvrir l'instruction, le préfet a complété son argumentation en soutenant que pour recruter un directeur, il convenait non plus de recruter un agent contractuel par un appel à candidature infructueux, sur la base du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26-01-1984, mais de créer l'emploi fonctionnel correspondant et d'y nommer un fonctionnaire par la voie du détachement et que dans le cas où cette procédure n'aurait pu être réalisée, seul le 1er alinéa de l'article 3 aurait pu être appliqué, « pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. » ; que le préfet n'a aucunement contesté ni la régularité de la procédure de publicité de vacance d'emploi, ni que le recrutement de M. X ne serait pas justifié par les besoins de l'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulon, défendeur dans le déféré du préfet, s'est, en cours d'instance, conformé aux demandes du préfet ; que d'une part il a abrogé la délibération litigieuse et mis fin au contrat de M. X et d'autre part, dans le cadre du déféré préfectoral relatif au contrat, a développé des moyens dirigés contre sa propre décision de signer ce contrat, se constituant ainsi comme demandeur de l'annulation de sa propre décision ; que de telles conclusions, et les moyens soulevés par l'office à leur soutien, n'étaient pas susceptibles d'être accueillies dès lors que, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait, l'office avait le pouvoir de mettre fin au contrat de M. X ;

Considérant cependant que le tribunal administratif a fondé son argumentation faisant droit au moyen du préfet tiré de ce que M. X n'aurait pu en tout état de cause être recruté que pour une durée maximale d'un an sur le caractère irrégulier de la publicité de la vacance d'emploi ; que, ce faisant, il s'est saisi d'un moyen soulevé par l'office, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas susceptible d'être accueilli ; que par suite il a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur le déféré présenté devant le tribunal administratif par le préfet du Var ;

Considérant que par l'effet de la parution du décret n° 2000-487, modifiant le décret

87-1101 du 30 décembre 1987, portant dispositions statutaires particulières applicables à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, l'emploi de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de 5.000 à 10.000 logements a été assimilé à un emploi de directeur général des services de commune de 20.000 à 40.000 habitants, sur lequel, conformément aux dispositions des articles 4 et 7 du même décret, ne peut être nommé que par voie de détachement un fonctionnaire de catégorie A ; que cette modification, relative aux seules conditions de recrutement du directeur de l'office et au régime de primes applicable, ne nécessitait pas que l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulon délibérât sur la transformation de l'emploi existant de directeur général dudit office préalablement au recrutement de la personne susceptible de l'occuper, ni a fortiori sur la création d'un nouvel emploi ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du

26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée que le recrutement de contractuels du niveau de catégorie A n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer des fonctions équivalentes et que ledit article autorise un tel recrutement dès lors qu'il est justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service ; qu'à cet égard, la seule circonstance que l'emploi de directeur général d'office de 5.000 à 10.000 logements soit nécessairement pourvu par la voie du détachement ne saurait, à elle seule, faire regarder ces dispositions comme n'étant pas applicables ;

Considérant, d'autre part, que le préfet du Var ne conteste à aucun moment que le recrutement de M. X, qui avait été précédé d'un appel de candidature, en vue du recrutement d'un attaché territorial pour assurer les fonctions dont s'agit, demeuré infructueux, et dont il ne conteste pas la régularité, était justifié par les besoins de l'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le préfet, la conclusion du contrat attaqué pour une durée de 3 ans n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du

26 janvier 1984, alinéa qui déroge au premier alinéa dudit article et de l'article 4 de la loi du

11 janvier 1984,

Sur les demandes indemnitaires présentées dans l'instance 01-4902 :

Considérant que M. X, se fondant sur la faute de l'office à l'avoir illégalement licencié, demande à la Cour de condamner l'office à lui verser

38.369,44 euros à titre d'indemnité de licenciement, 91.621,86 euros au titre du préjudice financier, 13.447,38 euros au titre de la violation de ses droits, 45.734,71 euros au titre du préjudice moral et 8.842,04 euros au titre du préjudice matériel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le licenciement de

M. X était entaché d'illégalité tant à raison du vice de procédure sanctionné par le tribunal administratif, qu'à raison du caractère erroné en droit du motif tiré de ce que le contrat recrutant M. X avait été passé dans des conditions irrégulières ;

Considérant en premier lieu que le licenciement de M. X ayant été annulé et l'annulation de son contrat étant elle-même annulée par le présent arrêt, M. X ne peut prétendre à une indemnité de licenciement ;

Considérant qu'en revanche, M. X a droit à une indemnisation de l'intégralité du préjudice matériel et financier résultant de son licenciement intervenu avant le terme de son contrat, depuis la date effective de son licenciement, le

1er novembre 2001, jusqu'à la date normale d'expiration de son contrat le 31 janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a subi aucun préjudice au titre de la perte de revenus ; que l'intéressé n'établit pas que le tribunal administratif aurait fait une insuffisante appréciation de ses autres chefs de préjudice en fixant à 12.196 euros le montant de son indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulon étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de condamner l'office à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre des dispositions précitées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 8 novembre 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur le déféré préfectoral enregistré sous le numéro 01-2850.

Article 2 : Le déféré du préfet du Var est rejeté.

Article 3 : L'office public d'habitations à loyer modéré de Toulon versera à M. X une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : L'appel incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulon ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulon et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 03MA00113 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03MA00113
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCPA CLAUDON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-06;03ma00113 ?
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