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02/06/2006 | FRANCE | N°05MA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 02 juin 2006, 05MA00302


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00302, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ; Le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400846 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 21 juin 2004 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00302, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ; Le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400846 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 21 juin 2004 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Milhe-Colombain, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 21 juin 2004 refusant de délivrer à M. X le titre de séjour que celui-ci avait sollicité sur le fondement de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE LA CORSE DU SUD se borne à soutenir que le tribunal a accordé à certains des documents produits par l'intéressé une force probante que ne leur reconnaissait pas la circulaire du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2002 ; qu'en limitant son argumentation d'appel à un tel moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire, sans discuter autrement la portée des documents et attestations produits par M. X et, notamment, celle des certificats émanant de l'actuel maire de Sartène et de son prédécesseur attestant que l'intéressé avait sa résidence dans leur commune depuis 1991, le PREFET DE LA CORSE DU SUD n'établit pas que le tribunal administratif ait entaché d'erreur l'appréciation qu'il a faite de la valeur probante des éléments produits à l'appui de sa demande par l'intéressé ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA CORSE DU SUD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision susmentionnée du 21 juin 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en défense :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia a prononcé, pour un motif de fond, de la décision par laquelle le PREFET DE LA CORSE DU SUD a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X implique nécessairement qu'un tel titre soit délivré à l'intéressé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner au PREFET DE LA CORSE DU SUD de délivrer à M. X le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L.313-11 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA CORSE DU SUD est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA CORSE DU SUD de délivrer à M. X le titre de séjour prévu par l'article L.313-11 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat paiera une somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X.

Copie en sera adressée à PREFET DE LA CORSE DU SUD.

N° 05MA00302 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00302
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MILHE-COLOMBAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-02;05ma00302 ?
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