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02/06/2006 | FRANCE | N°04MA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 02 juin 2006, 04MA01245


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01245, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat, pour M. Tahar X, élisant domicile ... ; M. Tahar X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0100241 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;



3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01245, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat, pour M. Tahar X, élisant domicile ... ; M. Tahar X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0100241 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : …la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger…qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ;

Considérant que le requérant ne produit, pour justifier de sa présence continue en France en 1997, 1998 et 1999, que des attestations de témoins dont la teneur ne permet pas de leur attribuer un caractère réellement probant, des factures de commerçants, et un coupon des CCP qui mentionne le nom de X sans indiquer de prénom ; que, par suite, il n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans le 3 décembre 2000, date de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Tahar X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA01245 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01245
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-02;04ma01245 ?
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