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02/06/2006 | FRANCE | N°03MA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2006, 03MA00447


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 présentée pour Mme X... , demeurant ... , par Me Y... ;

Mme demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 982499 en date du 28 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée mises à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

22/ de prononcer la décharge totale des desdites impositions ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros

au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 présentée pour Mme X... , demeurant ... , par Me Y... ;

Mme demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 982499 en date du 28 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée mises à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

22/ de prononcer la décharge totale des desdites impositions ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu la convention conclue entre la Suisse et la France en date du 9 septembre 1966 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux d'une part, ayant spontanément souscrit leur déclaration d'impôt sur le revenu des années 1992, 1993 et 1994, ont été imposés en France sur la base des éléments déclarés, d'autre part ont fait l'objet d'un redressement, au titre de l'année 1992, à raison de la plus value réalisée le 29 septembre 1992 lors de la cession des parts de la SA Textiles ; qu'ils ont alors déposé le 12 juillet 1996 des déclarations d'impôt sur le revenu rectificatives pour les années 1992, 1993 et 1994 et une réclamation à l'encontre de leurs impositions primitives pour 1992, 1993 et 1994 et de l'imposition supplémentaire relative à l'année 1992 ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 novembre 2002 qui a rejeté leur demande en décharge desdites impositions, Mme soutient d'une part qu'elle et son mari doivent être regardés, au titre des années en litige, comme résidents suisses au sens de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, d'autre part que la procédure de taxation d'office menée à leur encontre est irrégulière ;

Sur la domiciliation fiscale en France des contribuables :

En ce qui concerne la loi interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts, « les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » et qu'aux termes de l'article 4B du même code : « sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A, a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, b) celles qui exercent en France une activité professionnelle…, c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques …» ; qu'il résulte de l'instruction que Monsieur a déclaré en France au titre de l'impôt sur la fortune des années en litige un patrimoine compris entre 12, 6 et 13, 8 MF très supérieur à son patrimoine immobilier suisse et percevait des revenus importants provenant d'une part de dividendes d'actions détenues dans deux sociétés établies en France, d'autre part de revenus fonciers tirés de la participation dans quatre sociétés civiles immobilières dont le siège est en France, attestant que le contribuable avait dans ce pays le centre de ses intérêts économiques ; que d'ailleurs Mme admet expressément dans ses écritures d'appel qu'au titre de ce critère, elle et son mari peuvent être considérés, au titre des trois années en litige, comme fiscalement domiciliés en France en application de l'alinéa c-1 de l'article 4 B précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la convention franco-suisse :

Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 : « Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un état contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit état, est assujettie à l'impôt dans cet état en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue » ; qu'aux termes de l'article 4-2 de la même convention : « Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1) une personne physique est considérée comme résident de chacun des états contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) cette personne est considérée comme résident de l'état contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ; b) si l'état contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des états contractants, elle est considérée comme résident de l'état contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des états contractants, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'état contractant dont elle possède la nationalité » ;

Considérant en premier lieu que l'article 3 de la loi genevoise sur les contributions publiques dispose que « le domicile au sens de la présente loi est déterminé par les articles 23 et 26 du code civil, complétés par les dispositions qui suivent… » et que l'article 23 du code civil suisse dispose que le « domicile de toute personne est le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir » ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. a sollicité une carte de séjour permanent en Suisse qui lui a été délivrée le 6 septembre 1992 ; que la circonstance qu'il ne se soit pas agi d'une autorisation de séjour définitive n'est pas à elle seule de nature à mettre en doute l'intention de M. de s'établir en Suisse puisqu'il n'est pas contesté par l'administration fiscale qu'un étranger ne peut obtenir directement une autorisation de séjour définitive en Suisse sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour limitée dans le temps ; que cette intention est corroborée par le fait que M. a sollicité et obtenu en 1997, la nationalité suisse, l'obtention par le conjoint étranger d'un ressortissant suisse de la nationalité suisse supposant, ainsi qu'il n'est pas contesté, que l'intéressé puisse justifier avoir résidé en Suisse pendant 5 ans, par l'établissement d'un passeport de M. en date du 12 novembre 1992 établi par le consulat de France à Genève et la délivrance à l'intéressé d'un permis de conduire suisse le 13 novembre 1992 ; qu'au demeurant, il résulte de l'attestation de l'administration fiscale cantonale de la république et canton de Genève en date du 18 mars 2000 que les époux ont été inscrits au rôle des contribuables et assujettis de manière illimitée aux impôts cantonal, communal et fédéral direct dans le canton à compter de 1992, sur la base des revenus et fortune réels et non sur une base forfaitaire ; que par suite, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'ils n'aient pas été imposés en Suisse au titre des années en litige, sur l'intégralité des revenus qui auraient dû être soumis à l'impôt, les époux doivent être regardés comme ayant été, en vertu de la législation suisse, assujettis à l'impôt en raison de leur domicile au titre des années 1992, 1993 et 1994 et donc résidents suisses au sens des stipulations précitées de l'article 4-1 de la convention franco-suisse ;

Considérant en second lieu que M. et Mme étant résidents de Suisse et de France durant les années en litige, il y a lieu de faire application des stipulations précitées de l'article 4-2 de la convention franco-suisse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme ont spontanément déclaré comme lieu de leur domicile, dans les déclarations d'impôt sur le revenu des années 1992, 1993 et 1994 déposées spontanément en février 1993, 1994 et 1995, dans leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 1993 et 1994 déposées également spontanément, l'adresse de leur propriété en France sise à Mouans-Sartoux ; que la même adresse est indiquée dans les actes de cession de droits sociaux des 21 et 27 octobre 1992, sur les relevés de leurs comptes bancaires, sur les 11 certificats de dons aux oeuvres établis entre 1992 et 1994 et sur les déclarations des bénéficiaires de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers rédigées par les sociétés dont M. est associé ; que l'administration établit que l'importance des consommations d'électricité telle qu'elle résulte de relevés d'EDF produits, même pour une villa de standing et nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle aurait été prêtée à des amis, révèle, au cours des années en litige, une présence, sinon permanente, du moins habituelle de ce domicile ; que l'ensemble de ces éléments qui démontrent l'importance des liens personnels de M. avec la France, sont de nature à établir que celui-ci a conservé dans ce pays, durant la période litigieuse, un foyer d'habitation permanent ;

Considérant toutefois, il est vrai, qu'il résulte également de l'instruction que les époux ont déclaré à l'administration fiscale comme lieu de leur domicile l'appartement qu'ils occupaient à Carouge dans le canton de Genève ; que Mme , de nationalité suisse, fait valoir, sans être contredite sur ce point, alors que le couple n'a pas d'enfants et que les parents de M. sont décédés avant la période litigieuse, qu'elle était résidente suisse ainsi qu'il ressort d'une attestation de l'office cantonal de la population de Genève, où était également installé son père ; que l'ensemble des éléments précédemment décrits et notamment la demande et l'obtention d'un certificat de résidence et les démarches entreprises pour obtenir la nationalité suisse, atteste de l'importance des liens personnels des époux avec la Suisse ; qu'il résulte de ce qui précède que le centre des intérêts vitaux des époux ne peut pas être déterminé ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de faire application des critères suivants posés à l'article 4-2 de la convention ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration démontre par la production des relevés de consommation d'électricité de la maison de Mouans-Sartoux une occupation quasi-permanente de cette propriété alors que Mme ne produit aucun élément permettant d'établir l'importance du séjour du couple en Suisse ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme doivent être regardés comme ayant séjourné en France au titre des années en litige de façon habituelle ; que par suite, M. et Mme. doivent être considérés comme résidents français au titre des années 1992, 1993 et 1994 par application tant du droit interne que des stipulations précitées de la convention franco-suisse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a regardé son mari et elle-même comme ayant eu leur domicile fiscal en France au cours des trois années en litige ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que les époux n'ont pas donné suite dans le délai qui leur était imparti à la mise en demeure qui leur a été envoyée le 19 octobre 1995 d'avoir à produire la déclaration de la plus-value sur cession de droits sociaux réalisée le 29 septembre 1992 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration ; que si Mme se prévaut d'un courrier de la société fiduciaire Sofirad adressé le 22 novembre 1995, ce document qui n'est pas parvenu à l'administration dans les trente jours de la mise en demeure et qui se borne à faire référence à un entretien avec un agent du centre des impôts, ne pouvait en toute hypothèse dispenser les contribuables de leurs obligations déclaratives ; que leur argumentation sur ce point doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il incombe aux requérants qui d'une part ont été régulièrement taxés d'office au titre de la plus-value précitée en date du 29 septembre 1992, d'autre part ont été imposés pour le surplus conformément aux éléments qu'ils ont spontanément déclarés, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ; qu'ils se bornent sur ce point à se référer aux moyens précédemment évoqués sans fournir de tels éléments de preuve ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 novembre 2002 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente instance ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00447 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00447
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : RICORDEAU-LAHELLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-02;03ma00447 ?
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