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01/06/2006 | FRANCE | N°05MA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 05MA00745


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour M. Jean-Charles X, élisant domicile ..., par Me Cazin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0002233, en date du 4 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 décembre 1999, par laquelle le maire de Cavalaire sur Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ d'ordonner au maire de Cavalaire sur Mer d'instruire sa demand

e de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification d...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour M. Jean-Charles X, élisant domicile ..., par Me Cazin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0002233, en date du 4 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 décembre 1999, par laquelle le maire de Cavalaire sur Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ d'ordonner au maire de Cavalaire sur Mer d'instruire sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà de cette date ;

4°) de condamner la commune de Cavalaire sur Mer à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur (président) ;

- les observations de Me Charoy substituant Me Cazin pour M. Jean-Charles X et de Me Marchesini de LLC et Associés pour la commune de Cavalaire sur Mer ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 4 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 décembre 1999, par laquelle le maire de Cavalaire sur Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient appliqué les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols classant le terrain d'assiette du projet en litige sans en avoir pris connaissance manque en fait ; que, d'autre part, la circonstance que le Tribunal administratif de Nice ait fait référence à un certificat d'achèvement qui ne figurait pas au dossier n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations… Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ; qu'aux termes de l'article R.123 ;18 de ce même code : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-21 et, s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R.123 ;22 sont : 1- les zones urbaines... 2- les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus, peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) b) les zones dites zones NB desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées (...) 3 - Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant : a) les espaces boisés classés à conserver ou à créer (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-21 du même code : Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1°/ A cette fin, il doit : a) déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R.123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que (...) les défrichements, coupes et abattages ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ;

Considérant que M. X excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Cavalaire sur Mer révisé le 5 juin 1998 qui grève le terrain d'assiette du projet en litige d'une servitude d'espace boisé classé ; que, d'une part, s'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que la création d'un espace boisé classé est subordonnée à un classement en tant que tel dans les documents graphiques d'un plan d'occupation des sols, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne, en outre, cette création à l'existence de prescriptions spécifiques aux espaces boisés classés dans le règlement dudit plan d'occupation des sols ; qu'au surplus, l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols impose des prescriptions dans les espaces boisés classés en soumettant les coupes et abattages d'arbres à autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'à défaut d'être repris dans le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cavalaire sur Mer, l'espace boisé classé en litige n'aurait pas d'existence légale doit être en tout état de cause écarté ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle est située dans une partie boisée de la commune et s'inscrit dans le prolongement d'une vaste zone naturelle à protéger et grevée d'une servitude d'espace boisé classé en application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, bien que le terrain soit situé au sein d'un lotissement, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le classant en espace boisé classé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité susmentionnée ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que son terrain d'assiette étant situé en espace boisé classé, la construction projetée devait respecter les dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que si ledit article n'interdit pas toute construction, il prohibe tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de sa situation, le projet en litige compromet la conservation, la protection ou la création des boisements ; que, par suite, il méconnaît les dispositions précitées de l'article L.130 ;1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin qu'aux termes de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme : Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement ; que le 11 mai 1990, le maire de Cavalaire sur Mer a délivré un certificat d'achèvement du lotissement «La Colline de Thalassa II» au sein duquel est situé le projet en litige ; que plus de cinq années s'étant écoulées depuis la délivrance de ce certificat, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur son opposabilité aux tiers, les prescriptions de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables au jour de la délivrance de la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols révisé n'était pas applicable doit être écarté ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à la première instance, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la Cour, d'une part, ordonne une nouvelle instruction de sa demande et, d'autre part, fasse application à son bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Cavalaire sur Mer d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Cavalaire sur Mer la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Cavalaire sur Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA00745 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00745
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-01;05ma00745 ?
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