Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée par la SCP d'avocats Giorgio-Bertolotto-Morel-De Fassio-Perche pour :
- la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « ROCA MARE », dont le siège est 23 porte de France à Menton (06500), représentée par son syndic, le cabinet Trabaud ;
- la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « MONA LISA », dont le siège est 17 porte de France à Menton (06500), représentée par son syndic, le cabinet LVS ;
- la SA SICI TIME ROCA A...
C..., dont le siège est le Victor Z... 2000, ..., représentée par son président-directeur général ;
Les requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305284 en date du 17 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 juin 2003 par lequel le maire de Menton a délivré un permis de construire à la SARL Soleil d'Or en vue de réaliser un immeuble collectif de 43 logements ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ;
3°) de condamner solidairement la commune de Menton et la SARL Soleil d'Or à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me B... de la SCP d'avocats Giorgio-Bertolotto-Morel-De Fassio-Perche pour la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « ROCCA MARE », la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « MONA LISA » et la SA SICI TIME ROCA A...
C... ;
- les observations de Me X... substituant Me D... pour la SARL Soleil d'Or ;
- les observations de Me De Y... pour la commune de Menton ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme repris à l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des pièces du dossier que, si la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « ROCCA MARE », la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « MONA LISA » et la SA SICI TIME ROCA A...
C... ont justifié avoir notifié, le 27 octobre 2003, copie de leur demande de première instance enregistrée le 28 octobre 2003 au Tribunal administratif de Nice, dans les délais impartis, la notification n'a pas été faite à la société bénéficiaire du permis de construire, la SARL Soleil d'Or, à l'adresse que celle-ci avait mentionnée sur sa demande de permis mais à l'architecte du projet, l'EURL Bauer, alors même que les copropriétés appelantes avaient adressé, le 8 août 2003, copie du recours gracieux qu'elles avaient exercé auprès du maire de Menton, à la SARL Soleil d'Or à l'adresse que celle-ci avait mentionnée sur sa demande de permis, à savoir 19 et 21 rue Porte de France à Menton ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les copropriétés requérantes, la SARL Soleil d'Or n'a jamais élu domicile chez son architecte, l'EURL Bauer, ainsi que cela ressort clairement des mentions portées sur la demande de permis de construire et sur les plans qui y sont annexés, même si sur la décision attaquée figure l'adresse de l'architecte ; qu'une notification effectuée dans ces conditions ne peut être regardée comme régulière au regard des dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevable la demande présentée par la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « ROCA MARE » et autres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « ROCCA MARE », la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « MONA LISA » et la SA SICI TIME ROCA A...
C... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « ROCCA MARE » et COMMUNAUTE IMMOBILIERE « MONA LISA » et la SA SICI TIME ROCA A... RESIDENCE le paiement d'une somme de 1.000 euros, d'une part, à la commune de Menton et, d'autre part, à la SARL Soleil d'Or ;
D E C I D E :
Article 1e : La requête de la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « ROCCA MARE », de la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « MONA LISA » et la SA SICI TIME ROCA A...
C... est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE IMMOBILIERE « ROCCA MARE », la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « MONA LISA » et la SA SICI TIME ROCA A...
C... verseront une somme de 1.000 euros, d'une part, à la commune de Menton et, d'autre part, à la SARL Soleil d'Or.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « ROCCA MARE », à la COMMUNAUTE IMMOBILIERE « MONA LISA », à la SA SICI TIME ROCA A...
C..., à la commune de Menton, à la SARL Soleil d'Or et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05MA00737 2