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01/06/2006 | FRANCE | N°04MA02538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 04MA02538


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2005, présentés pour M. Roger X élisant domicile ... et la SCI LES POUSSELONS, dont le siège social est «Les Hauts de la Garde», villa n° 2, à La Garde (83130) représentée par son gérant en exercice, par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X et la SCI LES POUSSELONS demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-02453 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demand

e dirigée contre la décision en date du 6 avril 2000 par laquelle le maire de la ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2005, présentés pour M. Roger X élisant domicile ... et la SCI LES POUSSELONS, dont le siège social est «Les Hauts de la Garde», villa n° 2, à La Garde (83130) représentée par son gérant en exercice, par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X et la SCI LES POUSSELONS demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-02453 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 6 avril 2000 par laquelle le maire de la commune de Solliès-Pont leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Guilbert du Cabinet Guisiano pour la commune de Solliès-Pont ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 octobre 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X et de la SCI LES POUSSELONS dirigée contre la décision en date du 6 avril 2000 par laquelle le maire de la commune de Solliès-Pont leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; M. X et la SCI LES POUSSELONS relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé et analysé l'ensemble des mémoires successifs produits par les parties à l'instance ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement pour ce motif manque en fait ;

Sur la légalité de la décision du 6 avril 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée (…)./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…)» ;

Considérant que, par la décision du 6 avril 2000 susvisée, le maire de Solliès-Pont a délivré en réponse à la demande de M. X présentée en application de l'article L.410-1 a) du code de l'urbanisme et concernant une parcelle cadastrée section E n° 708 d'une superficie de 31.490 m² située au lieudit «Les Suvières» sur le territoire de cette commune, un certificat d'urbanisme négatif ; que cette décision repose sur deux motifs tirés, d'une part, du non-respect des dispositions de l'article III NB 3 - 1 et 2 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 3 décembre 1992, et d'autre part, de ce que le terrain en cause est couvert, en partie, par un espace boisé classé à l'intérieur duquel les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme sont applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article III NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision attaquée, relatif aux accès et voirie : «1. Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie ouverte à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile (…) 2. Les terrains doivent être desservis par des voies ouvertes à la circulation publique, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Aucune voie privée automobile ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier du 4 mai 2001, que le chemin permettant l'accès à la parcelle cadastrée section E n° 708 a une largeur inférieure à 4 mètres y compris dans sa partie traversant la propriété des requérants ; que la commune de Solliès-Pont soutient, sans être contredite, qu'il s'agit d'une piste de défense des forêts contre l'incendie à l'usage des services de secours ; qu'en admettant même que cette voie soit partiellement ouverte à la circulation publique, notamment dans sa portion goudronnée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été classée comme voie communale ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme présentant le caractère d'une voie publique ; qu'ainsi, le chemin d'accès en cause qui constitue une voie privée destinée à la circulation automobile ne répond pas aux caractéristiques exigées par les dispositions du paragraphe 2 de l'article III NB 3 précité ; que ce motif tiré de l'insuffisance de l'accès au regard de ces dispositions, qui est expressément mentionné dans la décision en litige, suffit à justifier légalement celle-ci alors même que les conditions de desserte du terrain répondraient aux exigences de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, au demeurant non visé par le certificat d'urbanisme en cause ;

Considérant que le maire de Solliès-Pont étant ainsi légalement tenu, en vertu des dispositions susvisées du plan d'occupation des sols, de délivrer au demandeur un certificat d'urbanisme négatif, le moyen tiré de ce que le second motif de sa décision est erroné en ce qu'il repose sur un classement du terrain par le plan d'occupation des sols de la commune approuvé par anticipation le 21 avril 2000 et non encore entré en vigueur à la date dudit certificat d'urbanisme, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la SCI LES POUSSELONS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 6 avril 2000 susvisée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X et de la SCI LES POUSSELONS le paiement à la commune de Solliès-Pont d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la SCI LES POUSSELONS est rejetée.

Article 2 : M. X et la SCI LES POUSSELONS verseront à la commune de Solliès-Pont une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la SCI LES POUSSELONS, à la commune de Solliès-Pont et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02538 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02538
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-01;04ma02538 ?
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