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01/06/2006 | FRANCE | N°04MA00540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 04MA00540


Vu, la requête transmise par télécopie , enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats et Michel-Roger ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-2421 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté en date du 27 septembre 1999 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence leur a délivré un permis de construire modificatif ;

2°/ de rejeter le déféré de première instance ;

3°/ de

condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de ...

Vu, la requête transmise par télécopie , enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats et Michel-Roger ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-2421 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté en date du 27 septembre 1999 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence leur a délivré un permis de construire modificatif ;

2°/ de rejeter le déféré de première instance ;

3°/ de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Pourreyron de la SCP et M.R. pour M. Gérard X et de Y, attaché administratif, chef du bureau du contrôle de légalité de la Direction départementale de l'équipement pour le préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement susvisé en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé le permis de construire modificatif qui leur a été délivré par le maire de la commune d'Aix-en-Provence le 27 septembre 1999 ;

Sur la légalité du permis de construire du 27 septembre 1999 :

Considérant que, pour prononcer l'annulation du permis de construire susvisé, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la violation, par le projet autorisé par le permis de construire en cause, des dispositions de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, d'une part, que, selon les dispositions du règlement du POS applicable en l'espèce, la zone ND est définie comme une zone de protection de la nature dont le maintien à l'état actuel est souhaitable, ladite zone comprenant notamment un secteur ND1 dans lequel la protection est totale ; que, d'autre part, aux termes de l'article ND 2 dudit règlement relatif aux types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions, sauf dans les secteurs ND3 et ND1a : «….. 2) Les extensions de constructions existantes à la date de publication du POS, sans modification de leur destination, ni création de logements, dans les conditions définies à l'article ND14…» ; qu'enfin, aux termes de l'article ND 1 de ce règlement relatif aux types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits : «1 les lotissements et opérations d'ensemble de toute nature… 9 Dans le secteur ND 1, tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés à l'article ND 2…» ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, dans le secteur ND 1, les occupations ou utilisations des sols non visées à l'article ND 2 ne sont pas autorisées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, qui ont acquis le 18 septembre 1978, une propriété, composée d'une maison à usage d'habitation ainsi qu'une piscine, sise sur une parcelle cadastrée section P 1 n° 50 au lieu-dit «La Fourchonne» sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, d'une superficie de 11 280 m², classée en zone ND 1 par le POS de la commune, ont obtenu, par un arrêté du maire de la commune d'Aix-en-Provence en date du 7 août 1995, un permis de construire en vue de l'agrandissement du bâtiment à usage d'habitation existant sur la parcelle par la création d'un garage d'une superficie de 40 m², qui comportait en son article 3 la prescription selon laquelle «le garage devra impérativement être accolé au bâtiment d'habitation et non pas relié par un artifice architectural qui ne peut être considéré comme une extension mais comme la création d'un nouveau bâtiment» ; que, par l'arrêté ici contesté en date du 27 septembre 1999, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à M. et Mme X un permis de construire modificatif en vue de modifier l'implantation du garage en cause ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés à la demande du permis de construire modificatif et qu'il n'est pas contesté, que le garage concerné sera implanté à une distance de 16 mètres de la construction à usage d'habitation existant sur le terrain d'assiette du projet contesté ; que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'édification de ce garage, qui n'était pas attenant au bâtiment déjà existant sur la parcelle, ne saurait être regardée comme constituant «une extension de constructions existantes » au sens des dispositions susrappelées de l'article ND2 2) du règlement du POS de la commune sans que cette dernière puisse utilement faire valoir, qu'en raison de sa nature d'accessoire à une construction à usage d'habitation, le garage devait être regardé comme une extension quelle que soit la distance le séparant du bâtiment existant ; que, par suite, le projet, qui avait pour objet la réalisation d'une constructions nouvelle, ne pouvait être autorisé sur le fondement des dispositions de l'article ND2 2) précité ; que la construction en litige ne relève d'aucune des autres occupations ou utilisations des sols limitativement admises, dans le secteur où se situe le terrain d'assiette, par l'article ND 2 du règlement du POS ; qu'à cet égard, la circonstance, invoquée par M. et Mme X, que l'implantation du garage a été déterminée afin de préserver le style architectural du bâtiment existant ainsi que ses structures est sans incidence sur la méconnaissance par le projet contesté des dispositions combinées des articles ND 1 et ND 2 du règlement du POS, dont les dispositions, qui n'autorisent que les constructions limitativement énumérées, sont d'interprétation stricte ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X font valoir que le permis de construire aurait été accordé sur le fondement d'une adaptation mineure aux dispositions susrappelées du règlement du POS, il ne ressort pas, en tout état de cause, des énonciations du permis de construire, et notamment pas de l'article 2 dudit permis selon laquelle «le projet sera réalisé en harmonie avec l'existant» que le maire d'Aix-en-Provence ait entendu accorder aux intéressés une telle adaptation, qui, au demeurant, ne pouvait être regardée comme mineure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire susvisé du 27 septembre 1999 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X et à la commune d'Aix-en-Provence une somme au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M . et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Aix-en- Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00540 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00540
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL ET M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-01;04ma00540 ?
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