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18/05/2006 | FRANCE | N°04MA02615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 04MA02615


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARROS représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 avril 2001, par la SELARL Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, avocat ;

La COMMUNE DE CARROS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-04862 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 14 avril 2000 par lequel le maire de CARROS a délivré à M. un permis de construire, ensemble la décision im

plicite de rejet du recours gracieux ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARROS représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 avril 2001, par la SELARL Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, avocat ;

La COMMUNE DE CARROS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-04862 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 14 avril 2000 par lequel le maire de CARROS a délivré à M. un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de lui allouer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 ,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la Selarl Burlett X... Suarès Blanco pour la COMMUNE DE CARROS ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 7 octobre 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 14 avril 2000 par lequel le maire de CARROS a délivré à M. un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre lui ; que la COMMUNE DE CARROS relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 avril 2000 :

Considérant que pour annuler le permis de construire délivré par le maire de CARROS le 14 avril 2000, le tribunal s'est fondé sur la violation des dispositions des articles UD 6 et UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques : «Les bâtiments doivent s'implanter à une distance de l'axe au moins à : - 15 m pour les RD - 9 m pour les autres voies (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la route de Vence qui borde le terrain d'assiette du projet, ne présente pas le caractère d'une route départementale ; que, dans ces conditions, et alors que M. se bornait en première instance à invoquer l'absence sur les plans du permis de construire de cote permettant d'apprécier la distance entre la construction projetée et l'axe de la voie, c'est à tort que les premiers juges ont admis le bien-fondé du moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article UD 6 au motif que ladite construction serait à une distance inférieure à 15 mètres de la route de Vence ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la hauteur maximum des constructions : «La hauteur des constructions annexes (garages, buanderies) ne pourra excéder 2,50 m à l'égout du toit et 3 m au faîtage (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un bâtiment à usage de garage est accolé sur une partie de sa longueur à la construction principale à usage d'habitation ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CARROS, ce bâtiment qui présente un volume propre n'est pas intégré à cette dernière ; que, par suite, alors même qu'une partie de la toiture est commune aux deux constructions, le bâtiment à usage de garage a le caractère d'une construction annexe ; qu'il est constant que sa hauteur au faîtage est supérieure à trois mètres ; que la COMMUNE DE CARROS ne peut, à cet égard, utilement invoquer la faible importance du dépassement dont s'agit dès lors que les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ne sauraient, en tout état de cause, être implicitement accordées ; que, par suite, le permis de construire a été délivré en violation des dispositions précitées de l'article UD 10 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. , que la COMMUNE DE CARROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 14 avril 2000, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre lui ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CARROS le paiement à M. de la somme de 1.500 euros que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARROS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CARROS versera à M. une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARROS, à M. , à M. et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02615
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;04ma02615 ?
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