Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Chateaureynaud, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-5650 / 02-1531, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de refus, en date du 31 mars 2000, du maire de Théoule-sur-Mer d'autorisation d'installation et travaux divers sur un terrain cadastré A n°1346 et 706 à Théoule-sur-Mer et du rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, de l'arrêté, en date du 5 octobre 2001, par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a ordonné l'interruption de travaux réalisés sur ce terrain ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune de Théoule-sur-Mer à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Picardo de la LLC et Associés pour M. Georges X ;
- les observations de Me Philippe-Gillet substituant Me Asso pour la commune de Théoule-sur-Mer ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de refus, en date du 31 mars 2000, du maire de Théoule-sur-Mer d'autorisation d'installation et travaux divers sur un terrain cadastré A n°1346 et 706 à Théoule-sur-Mer et du rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre ce refus, d'autre part, de l'arrêté, en date du 5 octobre 2001, par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a ordonné l'interruption de travaux réalisés sur ce terrain et du rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
En ce qui concerne le refus en date du 31 mars 2000 et le rejet du recours gracieux dirigé contre ce refus :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. » ;
qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en bordure d'une plage dont il n'est séparé que par une clôture ; que n'existent dans les alentours que quelques constructions éparses ; que, dans ces conditions, le terrain qui ne peut être regardé comme situé au sein d'un espace urbanisé et se trouve dans une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage est soumis aux dispositions précitées de l'article L.146-4 III du code de l'urbanisme ; qu'en outre, l'activité projetée de stockage de bateaux avec rampe d'accès à la mer n'est pas une activité économique exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que, par suite, le projet en litige est contraire à l'interdiction de constructions et d'habitations prévues à l'article L.146-4 III ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a jugé que le projet était entaché d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : …b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7, ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1… » ; qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Théoule-sur-Mer : « Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : - L'aménagement et l'extension mesurée des constructions à usage d'habitation existantes, - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à leur réalisation et à leur desserte, - Les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires aux activités admises dans la zone » ; qu'aux termes de l'article ND2 de ce même règlement : « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 sont interdites » ; qu'eu égard aux caractéristiques du lieu, ainsi qu'elles ont été décrites ci-dessus, bien qu'il soit desservi par l'ensemble des réseaux publics et qu'il soit situé à proximité d'une zone UB, le classement du terrain litigieux en zone ND n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, la création d'un emplacement réservé en vue de « l'aménagement des abords de la plage (parking, bâtiments publics) » n'est pas en contradiction avec la vocation de la zone ND ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée par l'appelant à l'encontre du plan d'occupation des sols doit être écartée ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige visait à organiser sur un terrain de 1940 m2 comportant déjà un bâtiment à usage de garage à bateaux, le stationnement en extérieur de bateaux de plaisance en nombre supérieur à 10 pour une durée de plus de trois mois ; qu'à supposer même que ce projet prenne la suite d'une précédente activité de stockage de bateaux antérieure à l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune, qui au demeurant n'avait jamais fait l'objet d'une autorisation, il porte sur une extension de cette activité devant faire l'objet de l'autorisation prévue à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme dans le respect, notamment, des dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date où l'autorité administrative se prononce ; que le projet, situé en zone ND, ne correspond à aucune des occupations ou utilisations du sol admises par l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet était entaché de ce fait d'illégalité ;
En ce qui concerne l'arrêté interruptif de travaux en date du 5 octobre 2001 et le rejet du recours gracieux relatif à ce refus :
Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient que la décision en date du 5 octobre 2001 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce au plus tard, à compter de la date de la saisine du tribunal ; qu'en outre, aucun moyen de légalité externe n'a été invoqué dans ce délai ; que le moyen susmentionné a ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée ; qu'il est, par suite, irrecevable et doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : « … Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux…» ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal du 4 octobre 2001 rédigé par un gardien de police municipale, qu'à cette date des aménagements ont été réalisés et des remblais déposés sur le terrain ; que si M. X soutient qu'au jour de l'arrêté en litige ces travaux étaient terminés, il ne l'établit pas notamment par la production d'un procès-verbal, réalisé à sa demande, par un huissier de justice le 23 octobre 2001 qui, certes, relève l'absence de travaux en cours mais à une date postérieure à l'arrêté en cause ; que, dans ces conditions, alors au surplus qu'il est démontré que les travaux ont repris ultérieurement, ces derniers ne peuvent être regardés comme achevés au 5 octobre 2001, date de signature de l'arrêté en litige ;
Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que le maire de Théoule-sur-Mer ne pouvait ordonner l'interruption de travaux qui n'étaient pas soumis à délivrance d'une autorisation, il ressort de l'instruction que les travaux entrepris n'étaient pas détachables de l'opération dont la réalisation avait fait l'objet d'un refus le 31 mars 2000 ; qu'au vu du procès-verbal constatant cette infraction, le maire de Théoule-sur-Mer était donc tenu, comme il l'a fait le 5 octobre 2001, de prendre un arrêté prescrivant la cessation des travaux en cause, sur le fondement des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Théoule-sur-Mer d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Théoule-sur-Mer une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la commune de Théoule-sur-Mer.
N° 03MA00445 2
SC