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18/05/2006 | FRANCE | N°02MA02428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 02MA02428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, par Me Muscatelli, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0100162 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 décembre 2000 par le préfet de la Haute-Corse pour le terrain sis au lieu dit «Chioso la Casa» cadastré A 382 et A 383 sur la commune de Patrimonio ;

2°/ d'annuler pou

r excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ;

3°/ de prononcer une injonct...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, par Me Muscatelli, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0100162 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 décembre 2000 par le préfet de la Haute-Corse pour le terrain sis au lieu dit «Chioso la Casa» cadastré A 382 et A 383 sur la commune de Patrimonio ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ;

3°/ de prononcer une injonction à l'encontre de l'administration pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de certificat présentée par le requérant, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : «Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative» ; qu'aux termes de l'article L.146-4 du ce même code : «I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, objet du certificat d'urbanisme négatif, est situé au lieu dit «Chioso a la Casa» sur le territoire de la commune de Patrimonio ; que si une dizaine de maisons, par ailleurs dispersées, ont été construites sur cette partie du territoire communal, celle-ci n'en reste pas moins un espace naturel très boisé avec un relief accidenté ; qu'ainsi, les quelques maisons disséminées sur le lieu dit «Chioso a la Casa» ne sauraient être regardées comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le terrain de M. X n'est pas situé en continuité avec une agglomération ou avec un village existants, et qu'il ne s'inscrit pas non plus dans un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dès lors, compte tenu de ces éléments, en application des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le préfet de la Haute-Corse était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions :

Considérant que les conclusions en annulation de la requête étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'injonctions présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02428 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02428
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP MUSCATELLI - CRETY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;02ma02428 ?
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