Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, par Me Muscatelli, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0100162 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 décembre 2000 par le préfet de la Haute-Corse pour le terrain sis au lieu dit «Chioso la Casa» cadastré A 382 et A 383 sur la commune de Patrimonio ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ;
3°/ de prononcer une injonction à l'encontre de l'administration pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de certificat présentée par le requérant, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : «Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative» ; qu'aux termes de l'article L.146-4 du ce même code : «I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, objet du certificat d'urbanisme négatif, est situé au lieu dit «Chioso a la Casa» sur le territoire de la commune de Patrimonio ; que si une dizaine de maisons, par ailleurs dispersées, ont été construites sur cette partie du territoire communal, celle-ci n'en reste pas moins un espace naturel très boisé avec un relief accidenté ; qu'ainsi, les quelques maisons disséminées sur le lieu dit «Chioso a la Casa» ne sauraient être regardées comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le terrain de M. X n'est pas situé en continuité avec une agglomération ou avec un village existants, et qu'il ne s'inscrit pas non plus dans un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dès lors, compte tenu de ces éléments, en application des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le préfet de la Haute-Corse était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonctions :
Considérant que les conclusions en annulation de la requête étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'injonctions présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1e : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 02MA02428 2