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18/05/2006 | FRANCE | N°02MA01854

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 02MA01854


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 6 avril 2001 du conseil municipal, par Me X... ; la COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4335 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 22 avril 1996 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à M. ;

2°) de rejeter la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de

condamner Mme à lui payer la somme de 1.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 6 avril 2001 du conseil municipal, par Me X... ; la COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4335 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 22 avril 1996 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à M. ;

2°) de rejeter la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner Mme à lui payer la somme de 1.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 16 mai 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme -malbert, l'arrêté en date du 22 avril 1996 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à M. en vue de transformer une villa à usage d'habitation en cabinet de kinésithérapie ; que la COMMUNE DE NICE relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'introduction de la demande de Mme -malbert devant le Tribunal administratif de Nice : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que Mme -malbert ait notifié à M. , bénéficiaire du permis de construire en litige, copie du recours gracieux qu'elle a adressé au maire de Nice le 10 juin 1996 pour lui demander de retirer ce permis de construire, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'invitée par courrier en date du 16 mars 2006 du greffe de la Cour à produire les justificatifs de cette notification, Mme -malbert n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ; que le défaut d'accomplissement de ces formalités de notification au bénéficiaire du permis de construire a rendu irrecevable le recours contentieux dès lors que celui-ci n'a été introduit par Mme -malbert que le 3 décembre 1996, au-delà du délai de droit commun de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 10 juin 1996, date à laquelle l'intimée doit être réputée avoir eu connaissance dudit permis de construire ; qu'en conséquence, la demande de première instance était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 22 avril 1996 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. ; qu'ainsi, le jugement en date du 16 mai 2002 du Tribunal administratif de Nice doit être annulé et la demande présentée par Mme -malbert devant cette juridiction rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE NICE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE NICE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme -malbert la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e : Le jugement n° 96-4335 en date du 16 mai 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de Mme -malbert devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées tant par la COMMUNE DE NICE que par Mme -malbert tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NICE, à Mme -malbert, à M. et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01854 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01854
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;02ma01854 ?
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