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18/05/2006 | FRANCE | N°01MA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 01MA00955


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001, présentée pour M. Adil X, élisant domicile ... par Me Vanzo ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2586 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes à lui payer la somme de 4.989.287 francs en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par cette collectivité du fait de l'absence de décision quant au refus ou à la délivrance du permis de construire sollicité le 17 juillet 1992 ;

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°/ de condamner la commune de Cannes à lui verser la susdite somme et, éventuelleme...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001, présentée pour M. Adil X, élisant domicile ... par Me Vanzo ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2586 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes à lui payer la somme de 4.989.287 francs en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par cette collectivité du fait de l'absence de décision quant au refus ou à la délivrance du permis de construire sollicité le 17 juillet 1992 ;

2°/ de condamner la commune de Cannes à lui verser la susdite somme et, éventuellement, de désigner un expert pour que soit établi le montant du préjudice subi ;

3°/ de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Philip-Gillet substituant Me Vanzo pour M. Adil X et de Me Suscillon substituant Me Mescheriakoff pour la commune de Cannes ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 30 novembre 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. Adil X tendant à la condamnation de la commune de Cannes à lui payer la somme de 4.989.287 francs en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par cette collectivité du fait de l'absence de décision quant au refus ou à la délivrance du permis de construire qu'il avait sollicité le 17 juillet 1992 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur fin de non-recevoir opposée par la commune de Cannes :

Sur la responsabilité de la commune de Cannes :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme : «Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (…) d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classement ou inscrit (…)» ;

Considérant qu'il est constant que la demande de permis de construire modificatif déposée en mairie de Cannes le 17 juillet 1992 par M. X portait sur un immeuble situé dans un site inscrit sur la colline de la Croix des Gardes ; que le service instructeur a accusé réception du dossier de la demande, qui était complet, le 15 septembre 1992, sans toutefois fixer de délai d'instruction ; que, dès lors, le silence gardé par le maire de Cannes pendant plus de quatre mois sur cette demande a donné naissance le 15 janvier 1993 à une décision implicite de refus de permis de construire ; que la circonstance que le 12 juillet 1993, soit postérieurement à la décision implicite de refus de permis de construire, le pétitionnaire a, sur le fondement des dispositions de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, requis l'instruction de sa demande de permis de construire ne faisait pas obligation au maire de Cannes de reprendre l'instruction de ladite demande ; qu'ainsi, la réponse faite à l'intéressée le 28 juillet 1993 par le maire de Cannes, précisant qu'un avis négatif avait été donné par la commission municipale de l'environnement et de l'urbanisme et qu'un arrêté de refus serait pris, ne pouvait être que confirmative, en l'absence de modification dans les circonstances de fait ou de droit, de celle intervenue implicitement le 15 janvier 1993 ; que, dès lors, M. X ne saurait invoquer l'existence d'une décision de refus d'instruire sa demande de permis de construire modificatif à l'appui de sa demande d'indemnisation ;

Considérant, d'autre part, que, si aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent une autorisation (…)», l'article 5 de la même loi dispose : «Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués» ;

Considérant que les dispositions précitées sont applicables à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une règle générale de procédure administrative ; que, si l'article R.421-29 du code de l'urbanisme, relatif à certains permis de construire, a prévu que «si la décision comporte rejet de la demande (…), elle doit être motivée», cette disposition, qui n'a pas, en tout état de cause, pour objet de créer un régime particulier dérogatoire de motivation, n'est pas au nombre de celles susceptibles de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 15 janvier 1993 ; que, dès lors, le défaut de motivation du refus implicite de permis de construire n'est pas illégal et, en conséquence, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Cannes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Cannes d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Adil X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Cannes une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Cannes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00955

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SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00955
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VANZO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;01ma00955 ?
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