La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2006 | FRANCE | N°06MA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 17 mai 2006, 06MA00728


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 9 mars 2006 sous le n° 06MA00728, présentée pour la COMMUNE DE VICO, représentée par son maire en exercice, par Maître X..., avocat ; la COMMUNE DE VICO demande au juge des référés de la Cour d'annuler l'ordonnance n° 060142, en date du 6 mars 2006, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a suspendu, à la demande du préfet de la Corse du Sud, l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2005 par lequel le maire a autorisé la COMMUNE DE VICO à réhabiliter et à surélever un bâtiment scolair

e existant, au lieu-dit Riniccio ;

----------------------------------------...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 9 mars 2006 sous le n° 06MA00728, présentée pour la COMMUNE DE VICO, représentée par son maire en exercice, par Maître X..., avocat ; la COMMUNE DE VICO demande au juge des référés de la Cour d'annuler l'ordonnance n° 060142, en date du 6 mars 2006, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a suspendu, à la demande du préfet de la Corse du Sud, l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2005 par lequel le maire a autorisé la COMMUNE DE VICO à réhabiliter et à surélever un bâtiment scolaire existant, au lieu-dit Riniccio ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le Plan de Prévention des Risques de la basse vallée du Sagone en date du 13 janvier 1998 ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique le 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Roustan, président ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.522-6 du code de justice administrative : « Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L.521-1 ou de l'article L.521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience » ; qu'aux termes de l'article R.431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal administratif par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par courrier, enregistré par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 17 février 2006, Me X... s'est régulièrement constitué aux intérêts de la COMMUNE DE VICO ; que la circonstance que la commune ait été régulièrement convoquée le 17 février 2006 ne dispensait pas le tribunal de convoquer son mandataire dès qu'il a eu connaissance de sa constitution ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été avisé de l'audience du 3 mars 2006, conformément aux dispositions de l'article R.431-1 précité, qui en l'absence de dispositions contraires, sont applicables à la procédure de référés ; que la COMMUNE DE VICO est, dès lors, fondée à soutenir que sa convocation à l'audience du 3 mars 2006 était irrégulière ; qu'ainsi, l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia en date du 6 mars 2006 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de la Corse du Sud ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué » ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la COMMUNE DE VICO :

Considérant que si la COMMUNE DE VICO soutient que la demande de suspension présentée par le préfet de la Corse du Sud est dépourvue de bien-fondé dès lors que la requête aux fins d'annulation est irrecevable, puisqu'il n'est pas établi qu'elle ait été notifiée à la commune conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ; que la fin de non-recevoir présentée par la COMMUNE DE VICO doit, dès lors, être écartée ;

Sur le bien-fondé de la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du chapitre IV du règlement du Plan de Prévention des Risques de la basse vallée du Sagone en date du 13 janvier 1998, les seules occupations et utilisations du sol admises, sous conditions, en zone d'aléa très fort, sont « les travaux usuels d'entretien et de gestion courante des constructions et installations existantes (…) les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics (…) les ouvrages et aménagements hydrauliques ou de protection (…) les extractions de matériaux (…)les cultures annuelles et pacages (…) les réseaux hydro-agricoles et de drainage et leurs équipements (…) les aménagements de terrains de plein-air, de sports et de loisirs. » ; que le moyen tiré de ce que les travaux de réhabilitation et de surélévation d'un bâtiment scolaire, autorisés par le permis de construire attaqué, ne seraient pas au nombre des occupations et utilisations admises dans cette zone par l'article 1er précité, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ; qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de son déféré par le préfet de la Corse du sud n'est de nature, en l'état de l'instruction, à fonder la suspension de l'acte attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse du Sud est fondé à soutenir qu'il y lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 16 décembre 2005 par lequel le maire a autorisé la COMMUNE DE VICO à réhabiliter et à surélever un bâtiment scolaire existant ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 060142 en date du 6 mars 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté en date du 16 décembre 2005 pris par le maire de la COMMUNE DE VICO est suspendue.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE VICO, au préfet de la Corse du Sud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06MA00728 2

pp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 06MA00728
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : NESA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-17;06ma00728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award