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15/05/2006 | FRANCE | N°03MA02362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 15 mai 2006, 03MA02362


Vu I°) la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2003 sous le n° 03MA02362, présentée par Me X..., avocat, pour la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., et le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 22 avril 2004 ;

La société demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 01-952 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à lui verser la somme de

2.427, 90 F (370, 13 euros), augmentée des intérêts capitalisés, correspondant...

Vu I°) la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2003 sous le n° 03MA02362, présentée par Me X..., avocat, pour la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., et le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 22 avril 2004 ;

La société demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 01-952 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à lui verser la somme de 2.427, 90 F (370, 13 euros), augmentée des intérêts capitalisés, correspondant aux intérêts moratoires afférents au paiement d'une facture ;

2) de condamner ledit office à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu II°) la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2003 sous le n° 03MA02363, présentée par Me X..., avocat, pour la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., et le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 22 avril 2004 ;

La société demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 01-968 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à lui verser la somme de 6.729, 54 F (1.025, 91 euros), augmentée des intérêts capitalisés, correspondant aux intérêts moratoires afférents au paiement d'une facture correspondant au bon de commande n° 96-196 ;

2) de condamner ledit office à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Y... pour la SARL CORSE EUROPENNE D'ENTREPRISE,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société appelante SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE (C.E.E.) réclame les intérêts moratoires afférents au règlement d'une facture de 299.160 F TTC, relative à des travaux de remise en état de la tranchée de reconnaissance sur le barrage de Bravone (instance n° 03MA02362), et d'une facture de 108.432 F TTC relative au renforcement de stockages en plaine orientale (instance n° 03MA02363) ; que ces deux instances présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture de 299.160 F TTC du 30 septembre 1995, relative à des travaux de remise en état de la tranchée de reconnaissance sur le barrage de Bravone, ainsi que la facture de 108.432 TTC du 31 juillet 1996, relative au renforcement de stockages en plaine orientale, ne font référence à aucun marché public de travaux, mais l'une à une lettre de commande n° TC/SS/95, l'autre à un bon de commande n°96-196 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces factures puissent être rattachées à des marchés publics passés entre l'appelante et O.E.H.C., notamment les marchés n° 9/92 et n° 4/93, compte tenu de la différence des montants entre les factures en litige et les situations de ces marchés par ailleurs émises et figurant aux pages 11 et 12 de la réclamation préalable récapitulative du 31 décembre 1996 ;

Considérant que dans ces conditions, et en l'absence de toute stipulation contractuelle définissant les conditions d'exigibilité d'intérêts moratoires, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit à de tels intérêts en raison de retards dans le mandatement ou le paiement des deux factures susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'allocation d'intérêts moratoires afférents à ces deux factures ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les deux requêtes susvisées de la société SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C) tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Nos 03MA02362, 03MA02363 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02362
Date de la décision : 15/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CABINET CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-15;03ma02362 ?
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