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09/05/2006 | FRANCE | N°02MA02395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 02MA02395


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002, présentée par Mme Simone X, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00189 du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à lui verser la somme de 120.000 F (18.293,88 euros) ;

2°) de condamner l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à lui verser ladite somme réac

tualisée au jour de l'arrêt à intervenir ;

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Vu le jugement attaqué ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002, présentée par Mme Simone X, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00189 du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à lui verser la somme de 120.000 F (18.293,88 euros) ;

2°) de condamner l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à lui verser ladite somme réactualisée au jour de l'arrêt à intervenir ;

………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme X :

Considérant que Mme X a introduit une requête le 14 mars 1994 devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à lui verser une somme de 120.000 F (18.293,88 euros) en réparation du préjudice de carrière résultant de la faute commise par l'administration en s'abstenant de la noter pendant 15 ans et 6 mois puis pendant 8 ans et 3 mois ; que par une décision en date du 30 avril 1998, devenue définitive, et à laquelle s'attache l'autorité relative de la chose jugée, le tribunal administratif a rejeté cette requête ; que, dès lors, la nouvelle demande de Mme X enregistrée le 13 janvier 2000, tendant également à la condamnation de l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à lui verser la somme de 120.000 F (18.293,88 euros) en réparation du préjudice de carrière résultant de la faute commise par l'administration en s'abstenant de la noter pendant 15 ans et 6 mois puis pendant 8 ans et 3 mois, qui présente une identité d'objet, de cause, et de parties avec la précédente, était irrecevable et devait être rejetée ; qu'à cet égard, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que, des jugements postérieurs au jugement du 30 avril 1998 ont fait droit à des demandes de même nature de collègues de Mme X ne constitue pas un moyen fondé sur une cause juridique nouvelle ni n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983, aux termes desquelles : « Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers. », dès lors que les jugements en cause ne sont pas fondés sur l'illégalité d'actes réglementaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

02MA02395

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02395
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-09;02ma02395 ?
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