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09/05/2006 | FRANCE | N°02MA02390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 02MA02390


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, et le mémoire ampliatif enregistré le

24 mars 2003, présentés par M. Philippe X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001448 du 24 octobre 2002 en tant que par l'article 4 de ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du certificat d'inscription de la pension civile d'invalidité qui lui a été attribuée ainsi que du rejet de son recours et à la condamnation de l'Etat à liquider sa pension sur un pourcentage de rémun

ération de 49 % ;

2°) d'annuler les dites décisions et d'évaluer le pourcentag...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, et le mémoire ampliatif enregistré le

24 mars 2003, présentés par M. Philippe X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001448 du 24 octobre 2002 en tant que par l'article 4 de ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du certificat d'inscription de la pension civile d'invalidité qui lui a été attribuée ainsi que du rejet de son recours et à la condamnation de l'Etat à liquider sa pension sur un pourcentage de rémunération de 49 % ;

2°) d'annuler les dites décisions et d'évaluer le pourcentage de rémunération de ses services et bonifications à 49 % ;

3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-523 du 11 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 83-523 du 20 juin 1983 ;

Vu le décret n° 85-605 du 20 juin 1985 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la prise en compte de la période de disponibilité du 1er novembre1993 au

30 novembre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. X a demandé une disponibilité pour la période du 1er novembre 1993 au 30 novembre 1994, en vue de passer le concours de l'Ecole nationale de la magistrature, sur le fondement de l'article 44 du décret

85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, qui prévoit que « La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; », et non un congé de formation tel que prévu par l'article 12 du décret 85-605 du 20 juin 1985 qui prévoit que « Les fonctionnaires ont la possibilité de demander :

a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.

b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ; la durée de ce congé ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière (…) ;

c) Un bilan professionnel (…). », et dont l'article 13 précise que « Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que la disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général n'entre pas dans le champ d'application de l'article 13 du décret du 20 juin 1985, dont le caractère dérogatoire doit s'entendre de manière stricte ; que si M. X se prévaut du décret n° 83-523 susvisé qui prévoit que : « Le temps passé par les fonctionnaires en position de disponibilité pour suivre un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles 9 b et 10 du décret du 27 juin 1973 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension pour une durée maximale de trois ans, sous réserve que l'agrément de l'Etat aux actions de formation ait été donné conformément à l'article 10 du décret susmentionné. », d'une part le décret du 27 juin 1973 a été abrogé par celui du 20 juin 1985 susmentionné et d'autre part les articles 9b et 10 du décret du 27 juin 1973 renvoyaient à une disponibilité pour formation professionnelle et non à une disponibilité pour effectuer des études ou recherches d'intérêt général prévue par ailleurs par l'article 9a du dit décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande relative à la prise en compte, pour la liquidation de ses droits à pension, de la période de disponibilité du 1er novembre 1993 au 30 novembre 1994 ;

Sur la prise en compte de la période de mi-temps thérapeutique :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.5, L.9 et L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite que d'une part, le temps passé en position régulière d'absence pour cause de maladie entre en compte tant pour la constitution que pour la liquidation du droit à pension au même titre que si le fonctionnaire était en activité, et que d'autre part la période pendant laquelle le fonctionnaire a été autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la totalité de sa durée en ce qui concerne la constitution des droits à pension alors que cette même période est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions en ce qui concerne la liquidation de la pension ;

Considérant que M. X soutient que, pendant la période où il a occupé un emploi à mi-temps « à visée thérapeutique », du 3 septembre 1988 au 2 mars 1989, il a perçu un plein salaire et cotisé à taux plein, ce qui implique que ce temps doit être compté comme temps plein et que c'est d'ailleurs le sens de l'article 6-1 de la loi 91-715 modifiant les articles L.9 et L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 18 de la loi 94-628 ajoutant un article 34 bis à la loi 84-16 sur la fonction publique de l'Etat ; que cependant

M. X ne peut se prévaloir des dispositions susmentionnées, postérieures à la période concernée par l'accomplissement du mi-temps dont il a bénéficié ; qu'en l'absence de telles dispositions prévoyant, comme le fait l'article 34 bis de la loi du 9 janvier 1984, ajouté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus par la loi du 25 juillet 1994, que, « après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée. (…) Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. », service assimilable à un congé de maladie statutairement rétribué, et alors au surplus qu'il n'est pas contesté que M. X avait épuisé ses droits à congé de longue durée, la période pendant laquelle il a occupé un emploi à mi-temps du 3 septembre 1988 au 2 mars 1989 doit être comptabilisée, conformément aux dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la moitié de sa durée ; qu'à cet égard est sans influence la circonstance que M. X a perçu un plein traitement soumis aux retenues pour pension civile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande relative à la prise en compte dans son intégralité de la période de mi-temps à visée thérapeutique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA02390 4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VIGNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA02390
Numéro NOR : CETATEXT000007595081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-09;02ma02390 ?
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