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09/05/2006 | FRANCE | N°02MA02389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 02MA02389


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, et le mémoire ampliatif enregistré le

24 mars 2000, présentés par M. Philippe X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002400 du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

17 mars 2000 refusant de retirer l'arrêté de radiation en date du 17 décembre 1999 ainsi que de cet arrêté et enjoigne à l'administration de le réintégrer et de l'affecter à un poste de réadaptation ;

2°) d'annuler les dites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, et le mémoire ampliatif enregistré le

24 mars 2000, présentés par M. Philippe X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002400 du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

17 mars 2000 refusant de retirer l'arrêté de radiation en date du 17 décembre 1999 ainsi que de cet arrêté et enjoigne à l'administration de le réintégrer et de l'affecter à un poste de réadaptation ;

2°) d'annuler les dites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-523 du 11 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006,

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a rappelé le tribunal administratif, M. X, instituteur, a été placé sur un poste de réadaptation à l'office central de coopération à l'école (OCCE) de septembre 1997 au 21 janvier 1998, date à laquelle l'office a décidé de mettre fin à ses fonctions ; qu'il a été maintenu sur un poste de réadaptation, sans affectation, jusqu'au 18 octobre 1998 puis placé en congé de formation pour études jusqu'au

30 juin 1999 ; qu'à l'issue de ce congé, il a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité, par un courrier en date du 6 juillet 1999, appuyé par un certificat médical de son médecin traitant ; que la commission départementale de réforme compétente ayant émis un avis d'inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions de M. X, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait droit à sa demande et l'a radié des cadres à compter du 1er janvier 2000 ; que M. X estimant alors qu'il avait été contraint de demander sa retraite a sollicité le retrait de l'arrêté de radiation des cadres, ce qui lui a été refusé ; que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté admettant M. X à la retraite pour invalidité :

Considérant que lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par le ministre à qui il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite ;

Sur le bien-fondé des décisions litigieuses :

Considérant que, comme l'a retenu le tribunal administratif, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires des 4 mai 1970 et 27 janvier 1977 relatives à la « réadaptation des maîtres anciens malades », qui doivent être regardées comme de simples mesures d'organisation du service pour soutenir que le suivi de sa démarche de réadaptation par l'administration aurait été insuffisant ; que par ailleurs, compte tenu du délai écoulé entre le départ de M. X de l'office central de coopération à l'école et sa demande de mise à la retraite, le lien entre cette demande et les irrégularités qui auraient entaché les conditions de son affectation et de son éviction n'est ni direct ni certain ;

Considérant au demeurant que M. X ne soutient pas d'avantage en appel qu'en première instance, ni même n'allègue, qu'un poste de réadaptation aurait été susceptible de lui être proposé après son départ de l'office central de coopération à l'école ou à l'issue de son congé formation ni qu'il en aurait fait la demande ; qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'il aurait fait l'objet d'une quelconque pression par son administration ; qu'en revanche lui-même a produit un certificat médical à l'appui de sa demande de mise à la retraite insistant sur son inaptitude définitive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'établit pas que sa demande de radiation des cadres aurait été effectuée sous l'empire d'une contrainte de nature à lui enlever sa liberté d'appréciation et que par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2000 refusant de retirer l'arrêté de radiation en date du 17 décembre 1999 ainsi que de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 02MA02389 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02389
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VIGNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-09;02ma02389 ?
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