Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002, présentée par Mme Michèle X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9603581 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1996 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Vaucluse, l'a informée que l'indemnité de logement cesserait de lui être versée à compter du mois de juillet 1996 et qu'un titre de perception serait émis pour le recouvrement des sommes indûment payées depuis le mois de septembre 1995 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de Mme Lorant ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n°9603581 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1996 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Vaucluse, l'a informée que l'indemnité de logement cesserait de lui être versée à compter du mois de juillet 1996 et qu'un titre de perception serait émis pour le recouvrement des sommes indûment payées depuis le mois de septembre 1995 et d'annuler cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 2 mai 1983. relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs : « Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de cinq kilomètres au plus. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. 5. La distance de cinq kilomètres prévues aux 2, 3 et 4 du présent article doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune. » ;
Considérant que Mme X ne conteste pas que son conjoint est logé par nécessité absolue de service dans la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes, limitrophe de la commune de Sérignan où elle-même est institutrice ; que ni la circonstance qu'elle n'a pas donné de renseignements erronés à la commune sur sa situation, ni celle que son conjoint est logé par nécessité absolue de service, n'ont d'influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susrappelée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et de la recherche.
02MA02081
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