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04/05/2006 | FRANCE | N°04MA01876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 04MA01876


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 24 août 2004, présentée pour la SOCIETE ANONYME X... FRANCE, représentée par son représentant légal, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Delaporte, Briard et Tricher ; La SA X... FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002313, en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision, en date du 3 avril 2000, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gard lui a délivré une autorisation de création d'un magasin de vente

sur le territoire de la commune d'Aimargues ;

2°) de condamner la société Re...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 24 août 2004, présentée pour la SOCIETE ANONYME X... FRANCE, représentée par son représentant légal, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Delaporte, Briard et Tricher ; La SA X... FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002313, en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision, en date du 3 avril 2000, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gard lui a délivré une autorisation de création d'un magasin de vente sur le territoire de la commune d'Aimargues ;

2°) de condamner la société Refran à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Z..., de la SCP Delaporte Briard Trichet, pour la SA X... FRANCE ;

- les observations de Me Y..., de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, pour la SA Refran ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA X... FRANCE interjette appel du jugement, en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision, en date du 3 avril 2000, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gard lui a délivré une autorisation de création d'un magasin de vente sur le territoire de la commune d'Aimargues ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Montpellier aurait «dénaturé les pièces du dossier» rendant ainsi le jugement irrégulier en appel non seulement manque en fait mais, en outre, est inopérant ;

Sur la légalité :

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors en vigueur, la commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont soumises suivant les principes définis par l'article 1er de la loi, en prenant notamment en considération «l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal» de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 modifié définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : «Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (.) est accompagnée : (…) b) Des renseignements suivants : 1º Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2º Marché théorique de la zone de chalandise ; 3º Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4º Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (…) ; » ; qu'il résulte de l'annexe 2 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 décembre 1997 pris pour l'application de ce décret que la délimitation de la zone de chalandise est justifiée notamment par le temps d'accès au site, les barrières géographiques ou psychologiques, et les conditions de la concurrence ; que si peuvent ne pas être inclus dans la zone de chalandise certains équipements commerciaux plus éloignés qui y exercent pourtant, par leur importance, un effet d'attraction, de tels équipements ne peuvent en être exclus dans le cas où ils sont accessibles pour la clientèle de la zone de chalandise retenue dans des conditions équivalentes à celles des équipements inclus par le demandeur dans cette zone ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que la demande déposée par la SA X... FRANCE d'autorisation de création d'un commerce de détail de bricolage et de jardinage contient un document retenant une zone de chalandise comprenant une zone immédiate, une zone primaire pour les villes situées à moins de 5 kms, une zone secondaire pour les villes situées entre 5 et 10 kms, une zone tertiaire pour les villes situées entre 10 et 15 kms ainsi qu'une zone d'appoint pour les villes situées à plus de 15 kms ; que ce document, qui n'a pas été rectifié par la commission départementale d'équipement commercial du Gard, n'intègre pas dans la zone de chalandise les communes de Saint-Jean-de-Vedas, Montpellier, Lattes, Castelnau-le-Lez et Nîmes ; que, pourtant, sont implantés sur ces dernières communes plusieurs équipements commerciaux d'une surface conséquente situés à moins de 15 minutes par l'autoroute A9 ou la RN 113 de certaines des communes les plus importantes intégrées dans la zone comme Vendargues, Mauguio, Le Crès, Jacou, Teyran, Castries, Saint-Gély-du-Fesc, Prades-le-Lez, Saint-Clément-de-Rivière, Clapiers, Baillargues, Milhaud, Calvisson, Caveirac, Uchaud, Bernis ou Générac ; que ces équipements sont accessibles à la clientèle des communes ci-dessus mentionnées dans des conditions équivalentes à celles des équipements inclus par le demandeur dans la zone de chalandise ; que, par suite, nonobstant les circonstances que les populations nîmoises et montpelliéraines soient peu sensibles à l'attraction commerciale de la commune rurale d'Aimargues, et que l'automobile soit le mode d'accès le plus commun à un magasin de bricolage et de jardinage, la contradiction entachant la délimitation de la zone de chalandise du projet ne permet pas de regarder le dossier soumis à la commission départementale d'équipement commercial du Gard comme satisfaisant aux exigences posées par l'article 18-1 précité du décret du 9 mars 1993 ; que cette situation a empêché ladite commission d'apprécier, comme elle doit le faire sous le contrôle du juge, l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 ; que, par suite, la décision en litige a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que le fait, à le supposer établi, tiré de ce que le projet respecterait les objectifs définis par la loi du 27 décembre 1973 et présenterait de nombreux avantages n'est pas de nature à régulariser le vice ci-dessus décrit ; qu'il en va de même des circonstances que ni la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ni la commune ne Nîmes ne se soient opposées au projet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA X... FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 3 avril 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner l'appelante à payer à la société Refran une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA X... FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SA X... FRANCE versera à la société Refran une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X... FRANCE, à la société Refran, et au ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.

N° 04MA01876

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01876
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;04ma01876 ?
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