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03/05/2006 | FRANCE | N°03MA01854

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 03 mai 2006, 03MA01854


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2003 sous le n° 03MA01854, présentée par la SCP Bedel de Buzareingues et Divisia, avocats, pour M. Irénée X élisant domicile ...), Mlle Aimée X élisant domicile ...), Mlle Christiane X élisant domicile ..., M. Alfred X élisant domicile ...), Mme Irène X épouse Y élisant domicile ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3939/01-3468 du 30 juin 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande

tendant à l'annulation pour excès de pouvoir a) de l'arrêté en date du 9 août ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2003 sous le n° 03MA01854, présentée par la SCP Bedel de Buzareingues et Divisia, avocats, pour M. Irénée X élisant domicile ...), Mlle Aimée X élisant domicile ...), Mlle Christiane X élisant domicile ..., M. Alfred X élisant domicile ...), Mme Irène X épouse Y élisant domicile ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3939/01-3468 du 30 juin 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir a) de l'arrêté en date du 9 août 1999 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Haute Magaille à Nîmes b) de l'arrêté en date du 29 juin 2001 par lequel le préfet du Gard a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de cette zone d'aménagement concerté ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés préfectoraux ;

3°) de condamner la commune de Nîmes aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les observations de Me Bedel de Buzareingues pour M. et Mme X et Mme Y ,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfecoral du 9 août 1999 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Haute Magaille à Nîmes :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 14 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté de Haute Magaille :

Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : « I- Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (…) avant : (…) b) toute création à son initiative d'une zone d'aménagement concerté. (…) » ;

Considérant que l'arrêté du 9 août 1999 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Haute Magaille relève d'une procédure distincte et indépendante de celle à l'issue de laquelle a été prise la délibération du conseil municipal de Nîmes approuvant le 14 décembre 1998 la création de ladite ZAC ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération, ainsi que de tout autre document d'urbanisme, s'avère inopérant dès lors qu'une déclaration d'utilité publique ne constitue pas une mesure d'application de tels documents ;

Considérant, en tout état de cause, que par une délibération en date du 5 mars 1997, le conseil municipal de Nîmes a décidé d'engager une procédure d'information et de concertation avec les habitants et autres personnes concernées sur le projet d'aménagement du secteur de Haute Magaille en application des dispositions précitées de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté, en premier lieu, qu'une campagne d'information par voie de communiqués de presse a été organisée, en deuxième lieu, que le dossier de concertation, ainsi qu'un registre permettant à chacun de consigner ses observations, ont été mis à disposition du public en mairie, en troisième lieu, qu'une exposition a eu lieu en mairie durant dix jours ; que dans ces conditions et compte tenu de l'objet de la concertation, savoir la création d'une ZAC déjà prévue par le plan d'occupation des sols dans une zone d'urbanisation future, la commune de Nîmes doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de concertation prévue par l'article L.300-2 précité, nonobstant l'absence par ailleurs de toute réunion de concertation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 14 décembre 1998 par laquelle la conseil municipal de Nîmes a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté de Haute Magaille ;

En ce qui concerne la légalité externe de la déclaration d'utilité publique attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 11-3 du code de l'expropriation : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comporte obligatoirement : … II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de précéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. III. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, et à l'occasion de l'approbation de ces plans : 1° une notice explicative ; 2° l'ordre de grandeur des dépenses … , la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu » ;

Considérant que les appelants soutiennent que le coût total de l'opération litigieuse mentionné au dossier soumis à l'enquête publique, incluant les montants de 13, 39 MF pour les acquisitions de terrains et de 32, 76 MF pour les travaux à la charge de l'aménageur, serait manifestement sous-évalué dès lors qu'aurait été omise la somme de 18, 7 MF d'aménagements restant à la charge de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'estimation des coûts d'aménagement de l'opération, telle qu'elle figure au dossier soumis à l'enquête publique, est de 46, 2 millions de francs ; que le montant de 18, 7 MF invoqué a été établi par les appelants à partir d'une estimation, réalisée en première instance par la commune « à titre d'information », correspondant au coût prévisionnel d'équipements communaux ; que les appelants n'établissent pas sérieusement que ces équipements, d'une part, relèveraient de la même opération que ceux faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique attaquée, d'autre part, qu'ils auraient pu être, en tout état de cause, raisonnablement appréciés à la date de l'enquête publique ; qu'il s'ensuit que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que leur moyen tiré de la sous-évaluation du coût d'aménagement de l'opération, tel qu'il figure au dossier soumis à l'enquête publique, serait de nature à justifier l'annulation de la déclaration d'utilité publique attaquée ;

En ce qui concerne la légalité interne de la déclaration d'utilité publique attaquée :

Considérant, en premier lieu, que les appelants invoquent la circonstance que la réalisation de la ZAC a été confiée à un aménageur privé, dans le but de réaliser avec profit des habitations individuelles à caractère privé, et leur aurait ainsi ôté la possibilité de réaliser eux-mêmes les aménagements nécessaires ; qu' en l'espèce, une telle circonstance ne peut être regardée comme retirant à l'opération envisagée son caractère d'utilité publique, compte tenu de l'intérêt attaché au développement cohérent de l'urbanisation et de l'habitat de la commune ; que si les appelants ont proposé à la commune de Nîmes, pour les parcelles dont ils sont propriétaires, de réaliser eux-mêmes les aménagements envisagés, il ressort des pièces du dossier que cette proposition a été faite à la commune par différentes lettres du mois d'août 2001, soit plus de deux ans après la déclaration d'utilité publique attaquée ; qu'au surplus, cette proposition ne concernait pas l'ensemble de la superficie concernée par l'opération ; que dans ces conditions, et dès lors que la réalisation de l'opération présente un caractère d'intérêt général et n'a pas été décidée dans le seul but de privilégier les intérêts d'un aménageur privé, les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne peuvent être regardés comme établis ;

Considérant, en second lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et les inconvénients qu'elles comportent ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la zone d'aménagement concerté de Haute Magaille répond, à titre principal, au souci de développer de manière cohérente l'urbanisation et l'habitat dans une zone de Nîmes encore peu construite mais destinée à l'urbanisation ; que dans les circonstances de l'espèce, le coût financier de l'opération et l'atteinte à la propriété privée des appelants ne peuvent être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt que présente ce projet pour la commune de Nîmes ; qu'en particulier, les circonstance invoquées, d'une part, que l'accès à leur propriété bâtie serait exproprié inutilement de plus de la moitié de sa surface, d'autre part, que le projet litigieux anéantirait leur souhait de construire à terme plusieurs habitations sur la même propriété familiale, à les supposer établies, ne sont pas de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération en cause doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 9 août 1999 portant déclaration d'utilité publique ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2001 portant déclaration de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Haute Magaille à Nîmes :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 9 août 1999 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique les acquisitions foncières nécessaires à la zone d'aménagement concerté de Haute Magaille :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que les appelants n'établissent pas que l'arrêté préfectoral querellé du 9 août 1999, portant déclaration d'utilité publique, serait illégal ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait, à tort, rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité du 29 juin 2001 en raison de la prétendue illégalité de la déclaration d'utilité publique qui constitue sa base légale ;

En ce qui concerne les moyens tirés des irrégularités du plan parcellaire et du rapport du commissaire enquêteur :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-28 du code de l'expropriation : « Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susmentionné : « Tout acte ou décision judiciaire, sujet à publicité, doit indiquer pour chacun des immeubles qu'il concerne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) » ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants indiquent qu'il existe une différence de 87 m2 entre la détermination de la parcelle officiellement expropriée (6.613 m2) et la superficie réelle des terrains concernés par la procédure (6.700 m2) ; que cette erreur matérielle, effectivement établie, ne peut toutefois être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant de nature à induire les propriétaires en erreur quant à la nature et aux conséquences de l'opération, compte tenu de la faible différence de métrage et dès lors que l'indication exacte des références cadastrales mentionnées était suffisante pour une identification adéquate ; que, dans ces conditions, l'erreur matérielle invoquée n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de cessibilité attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que le rapport du commissaire enquêteur ne mentionnerait pas l'expropriation partielle de la parcelle n° 37 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce rapport précisait la superficie de la partie de cette parcelle devant faire l'objet de l'expropriation (66 a 13 ca) et renvoyait, pour la désignation détaillée des parcelles à acquérir, à l'état parcellaire fourni par la préfecture du Gard et joint au dossier d'enquête ; qu'une annexe de l'arrêté du préfet du Gard du 29 juin 2001, figurant au dossier d'enquête, indiquait en ce qui concerne la parcelle n° 37 une superficie totale de 80 a 57 ca pour une surface à exproprier de 66 a 13 ca ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé doit être rejeté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que les appelants n'établissent pas sérieusement que le commissaire enquêteur ne se serait pas rendu sur les lieux, en se contenant d'indiquer que ces lieux étaient clos par un portail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité attaqué du 29 juin 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que les consorts X, partie perdante, soit remboursés des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; qu'en revanche et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les consorts X à verser à la commune de Nîmes la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Irénée X et AUTRES est rejetée.

Article 2 : M. Irénée X et AUTRES verseront à la commune de Nîmes la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Irénée X, à Mlle Aimée X, à Mlle Christiane X, à M. Alfred X, à Mme Irène X épouse Y, à la commune de Nîmes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA01854 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01854
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP F ET N BEDEL DE BUZAREINGUES JR MF DIVISIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-03;03ma01854 ?
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