Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2003 sous le n°03MA01553, présentée par Me Y..., avocat, pour la SCP LA RADE, dont le siège est ..., et pour la SARL AUBERGE DE LA RADE, dont le siège est ..., ensemble leur mémoire ampliatif enregistré au greffe le 31 octobre 2003 ;
Elles demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement n°98-4144 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement du Var du 2 juillet 1998, qui les a mises en demeure de procéder au démontage d'installations occupant irrégulièrement le domaine public maritime à Saint-Raphaël, au plus tard le 30 septembre 1998, sous peine de poursuites au titre des contraventions de grande voirie ;
2) d'annuler cette décision du 2 juillet 1998 ;
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Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 31 octobre 2003, présenté par Me Y..., avocat, pour la SCP LA RADE et la SARL AUBERGE DE LA RADE, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Elles demandent en outre que la Cour condamne l'Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de leur frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 2006, présenté par Me Y... pour la SCP LA RADE et la SARL AUBERGE DE LA RADE, qui déclarent se désister de leurs conclusions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,
- les observations de M. X..., de la D.D.E. du Var, pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 2006, la SCP LA RADE et la SARL AUBERGE DE LA RADE déclarent se désister de leurs conclusions ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donner acte ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCP LA RADE et de la SARL AUBERGE DE LA RADE.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SCP LA RADE, à la SARL AUBERGE DE LA RADE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA01553 3