La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | FRANCE | N°02MA02056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 mai 2006, 02MA02056


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002, présentée pour l'ASSOCIATION FORUM DES LOISIRS ACTIFS, dont le siège est ..., à La Ciotat (13600), par Me Y... ; l'ASSOCIATION FORUM DES LOISIRS ACTIFS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9600467 en date du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que soit prononcée la résiliation aux torts de la commune de La Seyne-sur-Mer du contrat de concession de service public de tourisme en date du 16 février 1993 et la condamnation de cette dernière à lui verser la som

me indemnitaire de 1 500 000 francs avec intérêts et la somme de 20 0...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002, présentée pour l'ASSOCIATION FORUM DES LOISIRS ACTIFS, dont le siège est ..., à La Ciotat (13600), par Me Y... ; l'ASSOCIATION FORUM DES LOISIRS ACTIFS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9600467 en date du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que soit prononcée la résiliation aux torts de la commune de La Seyne-sur-Mer du contrat de concession de service public de tourisme en date du 16 février 1993 et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme indemnitaire de 1 500 000 francs avec intérêts et la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de constater la nullité de la convention ;

3°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser, d'une part, la somme de 228 673,53 euros avec intérêt légal au titre de l'enrichissement sans cause, d'autre part, 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la commune de La Seyne-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION FORUM DES LOISIRS ACTIFS ne demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 avril 2002 qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à la constatation de la nullité de la convention de concession de service public du tourisme conclue le 16 février 1993 avec la commune de La Seyne-sur-Mer, d'autre part, à la condamnation de la commune à raison de l'enrichissement sans cause dont cette dernière aurait bénéficié ;

Sur les conclusions tendant à la nullité du contrat et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité :

Considérant que pour soutenir que le contrat précité en date du 16 février 1993 est à la fois privé de cause et dépourvu d'objet, l'ASSOCIATION FORUM DES LOISIRS ACTIFS fait valoir qu'au moment même de la formation du contrat, la contre-partie nécessaire à la satisfaction de ses obligations par le concessionnaire n'existait pas, le terrain mis à disposition par la commune ne pouvant par nature, et eu égard à l'existence de réseaux d'assainissement souterrains, lui permettre d'exécuter ses obligations contractuelles ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment des documents produits par l'association, que l'existence d'un collecteur et d'une servitude de passage rendait le terrain mis à disposition par la ville impropre à l'exécution de la convention de délégation de service public dont l'objet était la promotion du tourisme dans la station balnéaire ; que, par suite, et en tout état de cause, l'ASSOCIATION FORUM DES LOISIRS ACTIFS n'est pas fondée à soutenir que le contrat en date du 16 février 1993 était nul comme privé de cause et dépourvu d'objet ;

Sur les conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune :

Considérant que si, lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles, il en va autrement lorsque le juge ne constate pas la nullité du contrat ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le contrat litigieux ne peut être regardé comme nul, comme privé de cause et dépourvu d'objet ; que l'ASSOCIATION FORUM DES LOISIRS ACTIFS ne conteste pas qu'elle n'avait présenté, aussi bien dans sa réclamation préalable en date du 19 janvier 1996 adressée à la commune que dans sa requête introductive de première instance en date du 1er février 1996 et dans ses mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif les 20 février 1997 et 20 avril 1998 aucune conclusion fondée sur l'enrichissement sans cause de la commune de La Seyne-sur-Mer, et n'a développée celles-ci que dans un mémoire ultérieur en date du 29 octobre 2001 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, après avoir constaté que ces conclusions étaient fondées sur une cause juridique nouvelle, les ont rejeté comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FORUM DES LOISIRS ACTIFS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 avril 2002 ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de La Seyne-Sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION FORUM DES LOISIRS ACTIFS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour la Cour de condamner l'ASSOCIATION FORUM DES LOISIRS ACTIFS, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à la commune de La Seyne-sur-Mer la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FORUM DES LOISIRS ACTIFS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FORUM DES LOISIRS ACTIFS et à la commune de La Seyne-sur-Mer.

N° 02MA02056 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02056
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SINDRES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-02;02ma02056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award