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13/04/2006 | FRANCE | N°05MA00625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 05MA00625


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour M. Pierre Y et Mme Anne Berlioux, son épouse, élisant ensemble domicile 175 rue des Dionées à Bormes-les-Mimosas (83230), par la SCP d'avocats Inglese Marin et associés ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003788, en date du 4 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 janvier 2000, par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à M. X, ainsi que du rejet implicit

e du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour M. Pierre Y et Mme Anne Berlioux, son épouse, élisant ensemble domicile 175 rue des Dionées à Bormes-les-Mimosas (83230), par la SCP d'avocats Inglese Marin et associés ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003788, en date du 4 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 janvier 2000, par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à M. X, ainsi que du rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Guilbert du Cabinet Guisiano pour la commune de Bormes-Les-Mimosas ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux » ;

Considérant que l'appel interjeté par M. et Mme Y à l'encontre du jugement, en date du 4 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 janvier 2000, par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à M. X, ainsi que du rejet implicite du recours gracieux qu'ils avaient formé à l'encontre de cette décision, a été enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2005 ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, M. et Mme Y n'ont pas justifié avoir informé l'auteur et le bénéficiaire du permis de construire de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de leur requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que leur demande est donc irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les appelants à payer à la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 1.000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront à la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Bormes-les-Mimosas, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à M. X.

N° 05MA00625 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00625
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP INGLESE MARIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;05ma00625 ?
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