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13/04/2006 | FRANCE | N°04MA02103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04MA02103


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02103, présentée par Me Leonetti- Pastacaldi, avocat, pour M. Ibrahima X élisant domicile chez M. X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0203223 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 17 avril 2002 et 15 mai 2003 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivré un titre de séjour ;

2°/ d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02103, présentée par Me Leonetti- Pastacaldi, avocat, pour M. Ibrahima X élisant domicile chez M. X, ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0203223 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 17 avril 2002 et 15 mai 2003 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivré un titre de séjour ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions en date des 17 avril 2002 et 15 mai 2003 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que M. X, entré en France sous couvert d'un visa de trente jours en 1998, allègue s'y être depuis lors maintenu en situation irrégulière ; que sa mère est décédée aux Comores en 1989, et son père, de nationalité française, est décédé en France en 2001 ; qu'il a en France deux demi-soeurs et deux demi-frères ; qu'il est également père d'un enfant né en France le 22 février 2002 qu'il a reconnu le 28 février suivant ; que, cependant, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, lequel a d'ailleurs vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans et à la circonstance que la mère de son enfant était elle-même en situation irrégulière sur le territoire français à la date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, cette même autorité, par les décisions litigieuses, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, ou qu'elles méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA02103 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02103
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LEONETTI PASTACALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;04ma02103 ?
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