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13/04/2006 | FRANCE | N°02MA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 02MA00702


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002, présentée pour la SARL TOPAZE, dont le siège social est ..., par la SCP Coulombié-Gras-Crétin ;

La SARL TOPAZE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-5206 en date du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 juin 1998 par lequel le maire de Castries a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI MJR en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur le lot n° 4 du lotissement Le Jade I, ens

emble la décision implicite par laquelle cette même autorité administrative a r...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002, présentée pour la SARL TOPAZE, dont le siège social est ..., par la SCP Coulombié-Gras-Crétin ;

La SARL TOPAZE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-5206 en date du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 juin 1998 par lequel le maire de Castries a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI MJR en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur le lot n° 4 du lotissement Le Jade I, ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité administrative a rejeté le recours gracieux formé le 7 juillet 1998 contre ledit refus ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°/ de condamner la commune de Castries à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour la SARL TOPAZE ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 1er mars 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL TOPAZE dirigée contre l'arrêté en date du 12 juin 1998 par lequel le maire de Castries a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI MJR en vue de réaliser une maison individuelle sur le lot n° 4 du lotissement Le Jade I, ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité administrative a rejeté le recours gracieux formé le 7 juillet 1998 contre ce refus ; que la SARL TOPAZE relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Castries ;

Considérant que, par arrêté en date du 12 mai 1995, le maire de Castries a délivré une autorisation de lotir à la SARL TOPAZE pour un projet dénommé Le Jade I, portant sur la réalisation de 14 lots sur un terrain cadastré section B n° 593 p et 754 ; que, par un arrêté modificatif en date du 12 novembre 1996, il a autorisé cette société à réaliser 16 lots ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme : Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme font partie du règlement national d'urbanisme issu des décrets du 30 novembre 1961 et du 7 juillet 1977 et ne figurent donc pas au nombre des dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'arrêté portant autorisation du lotissement délivrée le 12 mai 1995 à la SARL TOPAZE par le maire de Castries ;

Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité par la SCI MJR le maire de Castries s'est fondé sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en relevant que le projet était situé en zone inondable, ainsi que cela ressortait des études hydrauliques réalisées par la société d'ingénierie pour l'eau et l'environnement (SIEE) ; que, si cette société spécialisée a déposé son rapport définitif au mois de septembre 1998, postérieurement à la date de la décision de refus attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date les études en cours avaient fait ressortir que le terrain constituant le lot n° 4, sur lequel le projet devait être édifié, était situé en zone inondable de risques importants, la hauteur de l'eau pouvant atteindre en cas de crue centennale de la rivière Cadoule une hauteur de près d'un mètre cinquante ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère objectif de cette situation, et quand bien même les travaux de voirie mis à la charge du constructeur auraient été entièrement achevés, le maire de Castries a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI MJR ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TOPAZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ces conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SARL TOPAZE le paiement à la commune de Castries de la somme de 1.000 euros qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TOPAZE est rejetée.

Article 2 : La SARL TOPAZE versera à la commune de Castries la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TOPAZE, à la commune de Castries, à la SCI MJR et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00702

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00702
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;02ma00702 ?
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