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13/04/2006 | FRANCE | N°02MA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13 avril 2006, 02MA00689


Vu le recours, enregistré le 18 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés en date du 8 juin 2000 et du 25 juillet 2000 par lesquels le préfet de l'Hérault a respectivement, d'une part, mis en demeure la société civile immobilière (SCI) Joëlle de procéder aux travaux d'enlèvement et d'élimination de pneumatiques usagés sur un terrain lui appartenant à Vendargues et,

d'autre part, imposé à ladite société la consignation de la somme de 1.400.000 ...

Vu le recours, enregistré le 18 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés en date du 8 juin 2000 et du 25 juillet 2000 par lesquels le préfet de l'Hérault a respectivement, d'une part, mis en demeure la société civile immobilière (SCI) Joëlle de procéder aux travaux d'enlèvement et d'élimination de pneumatiques usagés sur un terrain lui appartenant à Vendargues et, d'autre part, imposé à ladite société la consignation de la somme de 1.400.000 francs correspondant au coût des travaux à réaliser pour l'enlèvement et l'évacuation des pneumatiques ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par la SCI Joëlle devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT relève appel du jugement en date du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la SCI Joëlle, d'une part, l'arrêté en date du 8 juin 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a mis ladite société en demeure de procéder aux travaux d'enlèvement et d'élimination de pneumatiques usagés sur un terrain lui appartenant et, d'autre part, l'arrêté en date du 25 juillet 2000 par lequel cette même autorité administrative l'a mise en demeure de procéder à la consignation d'une somme de 1.400.000 francs correspondant au montant des travaux à réaliser pour l'enlèvement et l'élimination de ces pneumatiques ;

Considérant que pour mettre en demeure la SCI Joëlle de procéder, sous un mois à compter de la notification de son arrêté en date du 7 juin 2000, à l'enlèvement et à l'élimination de la totalité des pneumatiques usagés déposés sur un terrain dont elle est propriétaire à Vendargues, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et sur la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, en vigueur à la date des décisions attaquées avant leur codification au code de l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.514-1 du code de l'environnement : I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ; enfin, qu'il résulte des dispositions figurant à l'origine à l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, puis reprises au I de l'article 34-1 depuis l'intervention du décret du 9 juin 1994, qu'en cas de cessation définitive de l'activité, l'exploitant doit remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et que le préfet peut lui imposer des prescriptions à cette fin ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux dont les dispositions ont été reprises à l'article L.541-3 du code de l'environnement : (...) au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Joëlle a donné à bail le 15 juillet 1997 à la SARL Grimsdyke France un terrain industriel de 4.000 m² à Vendargues en vue du stockage de pneumatiques usagés, activité soumise à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; que par jugement en date du 18 décembre 1998 du Tribunal de commerce de Montpellier, la société Grimsdyke France a été mise en liquidation judiciaire ; que, par arrêté en date du 18 février 1999, le préfet de l'Hérault a mis en demeure la SARL Grimsdyke, prise en la personne de son liquidateur, de remettre en état le terrain où étaient entreposés les pneumatiques usagés, puis, par arrêté en date du 6 avril 1999 l'a mise en demeure de consigner les sommes nécessaires à la dépollution du site ; que ces mesures n'ayant été suivies d'aucun effet de la part du liquidateur de la SARL Grimsdyke et la clôture des opérations de liquidation de ladite société ayant été prononcée par jugement du 7 janvier 2000 du Tribunal de commerce de Montpellier, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de la SCI Joëlle, propriétaire du terrain où étaient entreposés les pneumatiques, les deux arrêtés que celle-ci attaque ;

Considérant, d'une part, que, s'il incombe à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant-droit ou à celui qui s'est substitué à lui, la mise en oeuvre des mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège d'une exploitation au titre des installations classées, ni le jugement du 18 décembre 1998 par lequel le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Grimsdyke, ni aucune circonstance de droit ou de fait n'ont eu pour effet de substituer la SCI Joëlle à la SARL Grimsdyke en qualité d'exploitant du dépôt de pneumatiques usagés au sens de la loi du 19 juillet 1976, désormais reprises aux articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement ; que, dès lors, la SCI Joëlle ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire du terrain, faire l'objet des mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.514-1 du code de l'environnement ;

Considérant, d'autre part, que, si la SARL Joëlle a donné en location le terrain dont elle est propriétaire à la SARL Grimsdyke, elle ne saurait être regardée comme responsable de l'abandon ou du dépôt des pneumatiques sur son terrain ; que, par suite, et en tout état de cause, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975, reprises à l'article L.541-3 du code de l'environnement pour mettre en oeuvre la SARL Joëlle d'éliminer cet entrepôt de pneumatiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux demandes de la SCI Joëlle en annulant les arrêtés en date du 8 juin 2000 et du 25 juillet 2000 par lesquels le préfet de l'Hérault a, respectivement, mis en demeure cette société de procéder aux travaux d'enlèvement et d'élimination de pneumatiques usagés sur le terrain lui appartenant à Vendargues, et de consigner la somme de 1.400.000 francs correspondant au coût des travaux à réaliser pour l'enlèvement de ces matériaux ; que, par suite, son recours doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministre de l'écologie et du développement durable) à payer à la SCI Joëlle une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'écologie et du développement durable) versera à la SCI Joëlle une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie et du développement durable et à la SCI Joëlle.

N° 02MA00689

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00689
Date de la décision : 13/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SEP MATEU BOURDIN ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;02ma00689 ?
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