Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour la commune d'ORANGE, représentée par son maire, par Me Robin Leccia et tendant :
- à l'annulation de l'ordonnance n° 0600971 en date du 1er mars 2006 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de MARSEILLE statuant en référé, a sur déféré du préfet de Vaucluse, suspendu l'exécution du contrat du 1er septembre 2005 par lequel le maire de la commune d'ORANGE a recruté Mlle Aurélie X en qualité d'ingénieur contractuel pour l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
- au rejet la demande de suspension présentée par le préfet ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Maurice Gothier, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Commune d'Orange et Mlle Aurélie X et, d'autre part le préfet de Vaucluse,
Après avoir entendu à l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. GOTHIER, magistrat délégué,
- les observations de M. PERDOMO, pour la commune d'Orange et de Mme Nelly KOEHREN pour le préfet de Vaucluse ;
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Considérant que le moyen soulevé devant le juge du référé du tribunal administratif de Marseille et repris en appel par le préfet de Vaucluse et tiré de ce que le délai entre les mesures de publicité de la vacance de l'emploi et la signature du contrat recrutant Mlle X a été trop court et n'a pas permis à tous les fonctionnaires susceptibles de postuler de faire acte de candidature, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la régularité dudit contrat ; que par suite, c'est à bon droit que le juge du référé du tribunal administratif a, pour ce motif, ordonné la suspension de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dés lors, de rejeter la requête de la Commune d'Orange ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Commune d'Orange est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Orange, au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mlle Aurélie X.
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N°06MA00733