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12/04/2006 | FRANCE | N°02MA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 avril 2006, 02MA00962


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9904907 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa prétendue demande tendant à l'annulation de la lettre du 8 juillet 1999 par laquelle le directeur du département des missions de l'Agence nationale des fréquences l'a informé que la mention de l'autorisation du chef de service relative à l'utilisation de son véhicule personnel ne figurait sur aucune des demandes de mission de l'exerc

ice 1998 et que le remboursement des frais annexes se ferait sur présentati...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9904907 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa prétendue demande tendant à l'annulation de la lettre du 8 juillet 1999 par laquelle le directeur du département des missions de l'Agence nationale des fréquences l'a informé que la mention de l'autorisation du chef de service relative à l'utilisation de son véhicule personnel ne figurait sur aucune des demandes de mission de l'exercice 1998 et que le remboursement des frais annexes se ferait sur présentation des pièces justificatives, ainsi que sa demande de dommages et intérêts ;

2°) de réparer les préjudices moral et physique subis ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision… » ;

Considérant, d'une part, que par une demande enregistrée le 19 juillet 1999 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, M. X a sollicité « un avis motivé du refus » de l'Agence nationale des fréquences de lui rembourser des frais de mission, « ou l'injonction à l'établissement de s'acquitter de son dû », et « le respect de l'esprit du texte de novembre 90 » ; que le tribunal administratif a interprété ces conclusions comme tendant à l'annulation de la lettre du 8 juillet 1999 du directeur du département des missions ; que par cette lettre, les services de l'Agence nationale des fréquences se bornaient à informer l'intéressé que la mention de l'autorisation du chef de service relative à l'utilisation de son véhicule personnel ne figurait sur aucune des demandes de mission de l'exercice 1998 et que le remboursement des frais annexes de l'exercice 1999 se ferait sur présentation des pièces justificatives ; qu'en appel, le requérant soutient que, contrairement à l'interprétation du tribunal, ses conclusions ne tendaient pas à l'annulation de la lettre du 8 juillet 1999, dont il conteste au surplus le caractère décisionnel retenu par le tribunal ; qu'il ressort des écritures de première instance de M. X, ci-dessus rappelées, que sa demande n'était dirigée contre aucune décision et, par suite, était irrecevable ; qu'en se prononçant sur des prétendues conclusions relatives à la lettre du 8 juillet 1999, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, les conclusions de la demande de M. X n'étaient dirigées contre aucune décision et, par suite, étaient irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que la demande introduite par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et tendant à l'obtention de dommages et intérêts n'avait été précédée par aucune demande ayant cet objet et présentée à l'Agence nationale des fréquences et rejetée par elle ; que l'Agence nationale des fréquences n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant ; que, par suite, et alors même que la fin de non recevoir invoquée par l'Agence nationale des fréquences n'avait pas trait à l'absence de décision préalable, le contentieux n'était pas lié en première instance et la demande d'indemnité de M. X était, de ce fait, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur la suppression des passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de M. X :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que les passages de la première page du mémoire de M. X, enregistré à la Cour le 28 mars 2002, commençant par les mots « seule une étroite complicité » et finissant par les mots « c'est mieux », commençant par les mots « dans ce recours en appel » et finissant par les mots « je n'aurai aucun mal à la prouver », les passages de la neuvième page commençant par « nous sommes en présence » et finissant par « me défavoriser », commençant par « cette affaire n'est pas la seule » et finissant par « la façon de procéder du TA », le passage de la dixième page commençant par « cette rédaction de la synthèse du TA » et finissant par « j'arrête de compter » présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 mars 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur des prétendues conclusions relatives à la lettre du 8 juillet 1999 de l'Agence nationale des fréquences.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif et le surplus de sa requête devant la Cour administrative d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X enregistré le 28 mars 2002 sont supprimés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Agence nationale des fréquences et au ministre délégué à l'industrie.

02MA00962

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00962
Date de la décision : 12/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-12;02ma00962 ?
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