Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ...
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°02MA00544 du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de ses droits, à ce que le tribunal sanctionne l'arbitraire de l'administration, l'entrave à la liberté du travail et le harcèlement moral qu'il estime avoir subi, condamne l'Agence nationale des fréquences à lui verser des dommages et intérêts, et sanctionne l'Agence nationale et les divers responsables du service régional de Marseille pour non-respect de la réglementation ;
2°) de condamner l'Agence nationale des fréquences à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) par mois à partir du 25 octobre 1999, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard à compter de la date du jugement, 10 000 F (1 524,49 euros) par mois à compter de la date de son détachement jusqu'au 25 octobre 1999, soit 100 000 F (15 244,90 euros) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X soutient qu'il n'a pas pu prendre connaissance du mémoire en défense du secrétariat d'état à l'industrie en raison de l'absence de son domicile ; que la procédure contradictoire devant le tribunal administratif a bien été respectée, dès lors qu'il est constant que le mémoire a été communiqué à l'intéressé ; qu'en tout état de cause, ce mémoire qui se bornait à indiquer qu'il appartenait au seul directeur général de l'Agence nationale des fréquences de présenter une défense devant le tribunal, n'a eu aucune influence sur le jugement ;
Considérant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par M. X comme irrecevables ; que l'intéressé ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge de rejeter sa requête ;
Sur la suppression des passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de M. X :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que le passage de l'avant-dernier paragraphe de la deuxième page du mémoire de M.X, enregistré à la Cour le 28 mars 2002, commençant par les mots « en conséquence » et finissant par les mots « conduite à tenir », et le passage de la troisième page de ce mémoire commençant par les mots « au cas où mon argumentation » et finissant par les mots « c'est une honte » présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Sur l'amende pour requête abusive :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : « le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à payer une amende de 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de X est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X enregistré le 28 mars 2002 sont supprimés.
Article 3 : M. X est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Agence nationale des fréquences et au ministre délégué à l'industrie.
Copie en sera adressée au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône
02MA00544
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