Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 juillet 2002 sous le n° 0201366, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par la SCP d'avocats Mateu-Bourdin- G. de Pins, Albisson ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9704241 en date du 4 avril 2002 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°/ de prononcer la décharge des cotisations correspondantes ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1993 qui procèdent de la réintégration à son revenu imposable, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'une somme de 3.906.000 francs perçue en exécution d'une convention d'intégration en date du 11 janvier 1993, M. Henri X soutient que cette somme doit être regardée, tant au regard de la loi fiscale que de l'interprétation précédemment donnée par l'administration, comme la contrepartie d'une cession de clientèle et doit, en conséquence, être taxée selon le régime des plus-values professionnelles à long terme au taux de 16 % ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1 ; Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ; que, toutefois, lorsque les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ont le caractère de plus-values à long terme au sens de l'article 39 duodecies du même code, elles sont, en vertu de l'article 39 quindecies 1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année 1993, imposées au taux de 16 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Henri X, médecin spécialisé en radiologie et en médecine nucléaire, a, par actes sous seing privé en date du 11 janvier 1993, intégré au sein de son cabinet le docteur FAUROUS-VANAUD, dans le cadre de trois conventions dénommées convention d'intégration, convention d'exercice en commun et convention portant statuts d'une société civile de moyens ; que pour soutenir que la somme de 3.906.000 francs perçue à cette occasion de son confrère rémunère la cession d'un actif professionnel, laquelle doit être imposée selon le régime des plus-values professionnelles à long terme, M. Henri X fait valoir que la convention d'intégration du 11 janvier 1993 procède à un transfert de clientèle selon la commune intention des parties, laquelle s'est traduite par l'enregistrement de ladite convention conformément à l'article 720 du code général des impôts relatif à la cession à titre onéreux, de toute convention qui permet à une personne d'exercer une profession occupée par le titulaire précédent, et par la déclaration de la somme à la rubrique des plus-values professionnelles au titre de 1993 ; qu'il ne ressort toutefois ni de cette convention d'intégration, ni du contrat d'exercice en commun que les parties ont entendu réaliser un transfert de clientèle ; que, tout au contraire, la lecture de la convention d'intégration révèle que la somme en cause ne rémunère en aucune manière un droit de présentation de clientèle et que M. X conserve son activité à plein temps sans qu'aucune succession ne soit prévue entre lui ;même et le docteur FAUROUS ;VANAUD, lequel doit au contraire créer sa propre clientèle ; que les circonstances que le docteur X ait fait application à tort de l'article 720 du code général des impôts et qu'à la suite de l'association au cabinet du docteur FAUROUS-VANAUD, le nombre de consultations données par le contribuable ait baissé, ne sauraient modifier l'intention réelle des parties clairement exposée dans la convention ; que par suite, l'administration était fondée à regarder l'indemnité d'intégration perçue par M. Henri X, par application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, comme un supplément de revenu imposable au taux de droit commun dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non comme la rémunération d'une cession de clientèle imposable selon le régime des plus-values professionnelles ;
Sur les prises de position de l'administration :
Considérant que si M. X soutient que l'administration a exprimé, d'une part dans les notifications de redressement qui lui ont été adressées les 25 septembre 2001 et 3 juin 2002, d'autre part dans le traitement fiscal de la somme litigieuse entre les mains de Mme FAUROUS-VANAUD, une position contraire à celle adoptée dans le présent litige et conforme à celle qu'il défend, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée par le contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que la position ainsi adoptée par l'administration aurait, en tout état de cause, été exprimée postérieurement à la date à laquelle expirait le délai imparti au contribuable pour produire sa déclaration relative à l'imposition en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1993 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Henri X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 02MA01366 3