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04/04/2006 | FRANCE | N°03MA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 03MA00361


Vu, enregistrés au greffe le 24 février 2003 la requête, et le 26 juin 2003 le mémoire ampliatif, présentés pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE, légalement représenté par son président en exercice, domicilié es qualité 15 boulevard du Fango, 20293 Bastia cedex, par Me Martial ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002, notifié le 22 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Philippe X, les décisions des 28 décembre 1999 et 8 févri

er 2000 par lesquelles le président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE...

Vu, enregistrés au greffe le 24 février 2003 la requête, et le 26 juin 2003 le mémoire ampliatif, présentés pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE, légalement représenté par son président en exercice, domicilié es qualité 15 boulevard du Fango, 20293 Bastia cedex, par Me Martial ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002, notifié le 22 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Philippe X, les décisions des 28 décembre 1999 et 8 février 2000 par lesquelles le président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE avait respectivement rapporté la décision du 14 décembre 1998 le licenciant pour motif économique et l'avait révoqué pour motif disciplinaire et l'a condamnée à verser à M. X une somme de 179.360,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1999, lui a enjoint de verser ladite somme dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et l'a condamnée à verser à

M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. X et de le condamner à lui verser 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel des chambres d'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,

- le rapport de Mme Lorant, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE se borne à soutenir que le jugement ne répond pas à l'ensemble des moyens et n'est pas suffisamment motivé sans assortir ce moyen d'aucune précision ; que par suite ledit moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du statut du personnel des chambres d'agriculture : La cessation de fonction d'un directeur après sa titularisation ne peut intervenir que dans les cas suivants : 1°) par décision de l'une ou de l'autre des parties, président ou directeur, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la décision émane du directeur, celui-ci doit respecter un délai de préavis de six mois. Il peut cependant, à sa demande, être dispensé par le président de l'effectuer en totalité ou en partie. Il ne perçoit dans ce cas aucune indemnité compensatrice. Lorsque la décision émane du président, le délai de préavis est d'un an et il est accordé au directeur une indemnité de licenciement comportant :

- une indemnité de base égale à vingt mois de salaire ; - une indemnité supplémentaire pour tous les directeurs âgés de plus de 40 ans... 2°) par départ à la retraite ou octroi d'une pension d'invalidité... 3°) Par révocation par mesure disciplinaire après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire et avis de la commission paritaire... le délai de préavis et l'indemnité éventuels sont fixés par le président après avis de la commission paritaire. 4°) Par licenciement pour inaptitude physique (…) ;

Considérant que par une décision du 14 décembre 1998, le président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE a licencié M. X de ses fonctions de directeur en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 39 1er alinéa du statut ; qu'une telle décision est créatrice de droits ; que cependant, par une décision du 28 décembre 1999, le nouveau président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE a rapporté la décision du 14 décembre 1998 et a licencié le 8 février 2000 M. X pour motif disciplinaire ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que ce n'est qu'en cas de fraude ou d'acte inexistant que le retrait peut être décidé sans condition de délai ;

Considérant qu'il est constant que la décision du 14 décembre 1998 mettant fin aux fonctions de M. X a été retirée plus de quatre mois après son édiction ; qu'à cet égard est sans influence sur la computation de ce délai la circonstance que, pendant le dit délai, une délégation spéciale avait été nommée pour administrer la chambre qui n'aurait pas disposé de la compétence pour retirer la décision litigieuse ; que par suite, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision ne pouvait être retirée nonobstant l'expiration de ce délai que si elle pouvait être regardée comme obtenue par fraude ou comme inexistante ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X relevait, en qualité de directeur de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE, du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ; que la dénonciation de la convention tripartite mettant l'intéressé à disposition de la Safer de Haute-Corse est à cet égard sans influence sur cette situation statutaire ; que la décision retirée résultant d'une application du statut auquel était soumis M. X ne peut donc être regardée comme nulle et non avenue ;

Considérant que dès lors que M. X entrait dans le champ d'application du statut ci-dessus mentionné, le directeur pouvait légalement estimer, en opportunité, et compte tenu de la remise en cause par le rapport d'inspection du sens des responsabilités de M. X, qui s'apparente plus à une insuffisance professionnelle qu'à une faute disciplinaire, qu'il devait mettre fin aux fonctions de directeur exercées par M. X sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article 39 précitées du statut ; qu'à supposer même que la procédure à utiliser eût dû être celle prévue à l'article 39 4ème alinéa du même statut, la décision litigieuse eût été entachée d'un détournement de procédure mais ne pourrait pour autant être regardée comme frauduleuse et par suite comme inexistante ; qu'à supposer qu'eût pu avoir une influence la circonstance, postérieure à la décision retirée, que M. X a été mis en examen du fait de prise illégale d'intérêt et cumul d'emploi en relation avec ses fonctions à la chambre d'agriculture, il ressort des pièces du dossier que cette procédure s'est terminée par une ordonnance de non-lieu du 17 mars 2003 ;

Considérant au surplus et en tout état de cause, que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE n'établit pas l'illégalité de la décision retirée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Philippe X, les décisions des 28 décembre 1999 et 8 février 2000 par lesquelles le président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE avait respectivement rapporté la décision du

14 décembre 1998 le licenciant pour motif économique et l'avait révoqué pour motif disciplinaire et l'a condamnée, par voie de conséquence, à verser à M. X une somme de 179.360,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1999, lui a enjoint de verser ladite somme dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que M. X demande la condamnation de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE à lui verser 1 euro de dommages et intérêts ; que cette demande étant nouvelle en appel ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de condamner la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE à verser à

M. X une somme de 1.500 euros ; que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE étant partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE versera à M. X une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'appel incident de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-CORSE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA00361 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00361
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MARTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-04;03ma00361 ?
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